Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
12061

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les agissements discriminatoires de l'employeur ne sont pas rapportés nonobstant la seule annulation de l'avertissement notifié le 23 septembre 2016 prononcée au bénéfice du doute ; que le jugement sera donc infirmé et M. N... débouté de ses prétentions » ; 1°) ALORS QU' il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'une discrimination syndicale d'établir des faits qui permettent de présumer son existence, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la matérialité de faits laissant présumer une discrimination syndicale ; qu'il appartenait donc à la société Maxi Toys de justifier objectivement les faits allégués au soutien de la potentielle discrimination ;

12062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés

12063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.621

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2017 ; que le fait pour l'employeur de solliciter à deux reprises par plis recommandés avec avis de réception auprès d'un salarié en arrêt maladie les documents justifiant de son absence sous peine d'une éventuelle mesure de licenciement, alors qu'ils sont déjà en sa possession, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, la société TFN Propreté Île-de-France ne dit mot dans ses conclusions au sujet des deux lettres de mise en demeure incriminées et a fortiori ne justifie d'aucun élément objectif de nature à justifier leur envoi ; que si selon toute vraisemblance l'arrêt de travail qui a débuté le 9 octobre 2017 est lié au changement d'affectation, il est

12064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868

Cour de cassation

il résulte l'existence d'une irrégularité de nature à fausser la sincérité du scrutin, précision au surplus que Mme T... X... et M. H... ont été élus avec 12 votes tandis que Mesdames S... et N... ont perdu avec 11 voix, la très faible différence de voix entre les candidats jointe à l'irrégularité constatée imposant l'annulation des élections ; le tribunal a ordonné l'organisation d'un second tour des élections des délégués du personnel dans le mois de la notification du jugement après annulation des élections du second tour du 13 novembre 2015 ; en outre, sur le recours hiérarchique de la société [...] du 11 avril 2016 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2016 refusant l'autorisation de licenciement de Mme X... T...,

12065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982

Cour de cassation

il résulte du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versé aux débats par la société Les Echos que Mme J..., au vu de son âge -55 ans- et de son ancienneté -11 ans-, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents, et que l'application du salaire mensuel brut de 4 518,31 € ne créera aucune rupture d'égalité entre elle et les autres salariés. Il y a donc lieu de condamner la société Les Echos à procéder à un rappel de salaires en faveur de Mme J..., à hauteur de la somme de 29 819,54 € pour la période du 1er janvier 2014 au mois d'octobre 2018 incluse, soit 58 mois, outre la somme de 2 981,95 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef » ;

12066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.539

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2005 où il indiquait son « souhait de faire évoluer vos missions », le service production devant s'adapter aux « nouveaux outils de gestion des factures », et précisait à la salariée que « cette mission prend en compte la modernisation de nos outils et s'intègre à votre niveau de responsabilité de gestion des recettes et des dépenses » ; que par courrier du 5 avril 2005, Mme T... exposait sa « difficulté (qu'elle avait) d'appréhender cette nouvelle tâche » et demandait son changement de service ; que l'employeur faisait droit à sa demande de changement de service par courrier du 8 avril 2005, l'affectant à l'agence Mercure au sein du service de gestion des impayés, où elle s'occupait uniquement de la gestion des impayés « partis » ;

12067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.945

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11094 F Pourvoi n° X 19-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ipsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.121

Cour de cassation

la salariée avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, que cette dénonciation n'avait pas été faite de mauvaise foi; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE subsidiairement la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement, intitulée « licenciement pour faute grave : dénonciation de mauvaise foi de faits inexacts dans une intention de nuire par des moyens frauduleux », énonçait:« sur la deuxième quinzaine d'avril 2018, nous avons été informés par Mme A...

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506

Cour de cassation

par arrêt en date du 20 juin 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence avait exclu toute faute de l'employeur au titre du malaise de la salariée survenu ce jour-là, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5- ALORS QU'un fait unique ne peut être constitutif de harcèlement moral ; qu'en se fondant sur les pressions et menaces de licenciement du 16 mai 2013 prétendument imputables à M. K..., motif impropre à lui seul à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Motivay a manqué à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C...

12070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que par ailleurs, il est de principe que la rupture du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral commis par l'employeur est entachée de nullité ; qu'il a été retenu qu'à compter de l'année 2008, Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle avait tardivement obtenu l'attribution de points de compétences liés à sa

12071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 des annexes aux lettres d'engagements et de toutes les annexes aux contrats produites en pièce 12 et signées par M. A... que lui était imposé une clause d'exclusivité mensuelle, renouvelée pendant toute la période contractuelle et jusqu'au 30 avril 2016. Cette clause contractuelle indique : "Dans le cas où le salarié envisagera d'effectuer toute prestation en tant qu'animateur dans le secteur audiovisuel ou radiophonique, il s'engage à en faire la demande au producteur afin d'obtenir son accord préalable et écrit. Sont exclus de cette demande obligatoire les activités indiquer en annexe."Il s'agit clairement d'une clause d'exclusivité car il n'est pas contesté que les activités annexes qui échappaient à cette clause ne concernaient pas "la fonction d'animateur".

12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail et que l'employeur n'a « produit aucun élément concernant cette répartition » de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification, au motif inopérant qu'il ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition permanente de la société Leader Sécurité en raison de ses fonctions parallèles de responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société Groupe ADG et de l'existence d'un troisième emploi au sein de la société Artemis du 1er février 2013 au 5 avril 2013, puisqu'il était constant et non contesté, d'une part, qu'il était employé seulement de jour

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