Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1000

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 mars 2018 par la société Efficien'tt.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été engagée le 15 février 1988 par la SA La Romainville en qualité d'ouvrier pâtissier niveau OE6, par contrat à durée indéterminée. La salariée est toujours en poste et son salaire moyen s'é1ève actuellement à 2.078,00 euros pour 151,67 heures de travail. La société relève de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle. Par lettre circulaire du 12 février 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d'une part, de «'prime de production'» et, d'autre part, de «'gratification annuelle'», remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle. Cette prime de production a été supprimée par la

Montant détecté : 14 095 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Montant détecté : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Montant détecté : 42 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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11995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015. Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015. Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Montant détecté : 61 720 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC. Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de

Montant détecté : 2 982 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 novembre 2020, 17/00685

Cour d'appel

Mme V... était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2007, par la SNC LIDL en qualité de caissière. Elle devenait chef caissière le 1er décembre 2011 avant de repasser caissière en juin 2013 et travaillait successivement à Privat, Lunel, Le Vigan, avant de revenir sur Lunel. Elle était victime d'épiconginite du bras droit, reconnue maladie professionnelle. Elle était placée en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle, à compter du 19 décembre 2013. Le médecin du travail la déclarait en une seule visite du 7 décembre 2015 : « inapte au poste dans le cadre de l'article R 4624-31 du Code du Travail. Un seul examen est nécessaire. Visite de pré-reprise avec courrier de préconisations le 26/11/2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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12000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.302

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 janvier 2018 ), M. M... et onze autres salariés, ayant travaillé en qualité de dockers professionnels intermittents sur le port de Bordeaux, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Balguerie, société d'acconage, pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir la société condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'

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