Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 178
Dernière décision affichée1 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 178 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-23.336

Cour de cassation

afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont/a périodicité est annuelle. § 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454

Cour de cassation

qui lui ont succédé, elle estime que cela caractérise des actes de harcèlement moral. Elle a fait l'objet d'arrêts médicaux successifs pour syndrome anxio-dépressif ce qui conduit son médecin traitant à l'adresser au médecin du travail. Après avoir fait l'objet d'un avis d'aptitude temporaire le 10 mai 2010, Madame X... proposait à son employeur une rupture conventionnelle le 27 mai 2010 qu'elle refusait de signer le 7 juin 2010 (pièces 16, 17, 18, 19 de la salariée). Postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail déclarait le 13 août 2010 Madame X... inapte à son poste de travail (pièce 25 de la salariée).

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

selon contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2009 ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mai 2010 ; qu'elles ont signé le 9 décembre 2010 une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la rupture conventionnelle ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir l'existence de deux contrats de travail à durée…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

s'est porté candidat à la reprise de la SA SERES Environnement et a clairement indiqué à la société THEOLIA, société mère du groupe, dans un courrier du 20 mai 2010 (pièce 6 de l'appelante) que dans l'hypothèse où il ne serait pas donné suite à son offre, il était à sa disposition pour discuter "des conditions d'accompagnement de la cession et des conditions de sa sortie en tant que président de SERES Environnement". Le groupe ayant refusé cette reprise, il a proposé une rupture conventionnelle avec un calendrier prévoyant : -une démission de ses mandats sociaux et le versement de ses indemnités conventionnelles, -l'établissement d'un contrat d'accompagnement à la cession de SERES Environnement, -un mi-temps du 1er octobre au 31 décembre 2010.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

; que le contrat comportait une clause de non-concurrence précisant que l'employeur pouvait délier le salarié "sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusée de réception dans les huit jours suivants notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail" ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juin 2010, homologuée par l'autorité administrative le 21 juillet 2010, les relations contractuelles ayant cessé le 22 juillet 2010 ; que l'employeur a, par lettre recommandée du 23 août 2010, libéré le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié…

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

aucune concomitance, en conformité avec l'accord précité, entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés. Ainsi, alors qu'en 2010 l'employeur a procédé à 166 embauches en contrat à durée indéterminée, 546 salariés sont partis de l'entreprise, dont 100 pour cause de départ à la retraite, 49 pour cause de démission, 21 pour rupture conventionnelle et 14 pour licenciement, le motif du départ des autres salariés n'étant pas précisé. Ces éléments, ne permettent donc pas de vérifier ni même de déduire que les embauches sont intervenues en compensation de départs à la retraite dans les proportions et conditions prévues par l'accord précité et non pour d'autres causes étrangères, telles que des licenciements ou des démissions.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889

Cour de cassation

l'interdiction en supposant qu'il allait violer ces obligations tandis qu'il avait laissé d'autres salariés travailler au profit de banques sans leur opposer les mêmes arguments, que l'employeur ne lui avait même pas précisé dans quelles conditions et limites il pourrait le cas échéant exercer une activité et n'avait pas plus répondu à sa demande de rupture conventionnelle formulée le 13 avril 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

en conséquence la société Capgemini TS venant aux droits de la société Capgemini TMD à verser des dommages-intérêts au comité d'établissement de la société Capgemini TMD et au syndicat F3C CFDT, l'arrêt retient, d'abord, que la société ne conteste pas vraiment le non remplacement des salariés dont les contrats de travail ont été rompus par licenciements et ruptures conventionnelles, indiquant que l'employeur n'a pas d'obligation légale de compenser chaque départ, ensuite, que le volume des licenciements prononcés pour insuffisance professionnelle a considérablement augmenté entre 2008 et 2010 par rapport aux trois années précédentes alors que de 2005 à 2007 le volume de l'effectif était plus élevé, et enfin, qu'au niveau du secteur d'activité du groupe Capgemini, si le résultat d'exploitation a encore…

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

ou dossier par dossier son droit à commission, qu'il a notamment fait valoir que M. Y... avait lui-même sollicité les mêmes commissions, que M. L... avait opposé les mêmes arguments et que la cour d'appel de Douai avait rejeté ces arguments et fait droit à la demande de M. Y... par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X...

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de rupture et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant…

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