Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 174
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 174 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de M. [H] contre la SA ITN France relative au contrat de travail, d'avoir déclaré irrecevable l'action en requalification de la convention de rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'article L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012, rupture ayant pris effet le 29 mars 2012 après son…

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

; qu'en considérant que le retard dans la signature de quelques contrats et l'absence de contrôle du respect des délais de paiement et des pénalités facturées par les clients constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir écarté la majorité des griefs adressés au salarié et avoir relevé que le licenciement pour faute grave, intervenu dans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

Ces carences sont d'ailleurs corroborées par le fait que vous n'avez quasiment conclu aucun contrat depuis six mois... Ce fait constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, votre attitude s'est encore détériorée lorsque vous avez évoqué votre souhait de quitter l'entreprise à votre hiérarchie... Ainsi, à la fin du mois de novembre dernier, vous avez demandé à quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle en réclamant une indemnité supra-légale de 15 000 euros bruts...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

; qu'en outre à l'occasion de l'entretien individuel de janvier 2011, il a pu exprimer à son employeur : « il est agréable de travailler ainsi dans un état d'esprit convivial et positif » ; que les entretiens individuels produits font apparaître M. [T] comme un salarié satisfait de son emploi et de ses conditions de travail ; que par ailleurs, il résulte du courrier de la société Décathlon du 31 mars 2011, que M. [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 25 mars 2011, demande qui a été rejetée par son employeur ; que l'employeur produit en outre une impression d'écran d'un commentaire laissé par M.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.560

Cour de cassation

En conséquence, il y a lieu de dire que le protocole transactionnel est valide et qu'en conséquence, le salarié doit être déclaré irrecevable dans ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QU' une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail et sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions de la rupture conventionnelle; que pour juger que M.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

si les conditions d'application posées par l'article 94 de la convention collective étaient réunies, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.973

Cour de cassation

commerciale polyvalente par la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour ; que les parties ont conclu, le 25 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour…

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L1222-6 du code du travail puisque in fine le seul effet de l'acceptation dans les rapports entre Mme [V] et la SARL Therval Médical aurait été la rupture d'un commun accord du contrat de travail les liant en dehors du cadre légal entourant la rupture conventionnelle. Il s'ensuit que le refus de Mme [V] formalisé le 15 février 2011 était légitime.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

Alors, de quatrième part, qu'en considérant que le licenciement était fondé sur un motif économique, quand Monsieur [Z] relevait que dès le mois de juin 2010, l'ancien dirigeant de la société SIEL, Monsieur [X], qui devait continuer à y exercer une activité de consultant, avait été remercié, que celle-ci avait ensuite procédé au licenciement pour motif économique du directeur industriel, membre du comité de direction, et du responsable des achats, obtenu la rupture conventionnelle d'un responsable d'affaires et le départ de la directrice du développement, à son retour de congé maternité et même, en dernier lieu, procédé au licenciement, pour faute grave, du directeur général lui-même, Monsieur [K], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif économique invoqué ne…

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre. Ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire. Antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qui a précédé de 4 mois sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas avoir concrétisé la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en sorte qu'il ne peut qu'être relevé que ce manquement de l'employeur, si tant est qu'il soit établi, n'a pas présenté pour M.

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