Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée10 décembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

Le salarié reproche en réalité à l'employeur des réorganisations successives qui risquaient de conduire à terme au transfert de l'ensemble des postes de directeur comptable des filiales du groupe en région parisienne et à une mobilité géographique qu'il ne voulait pas accepter. Sans attendre l'engagement d'une éventuelle procédure de licenciement pour motif économique, il a, suite au refus de l'employeur décidé de mettre en place une rupture conventionnelle, préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, pour rejoindre, à partir du 16 août 2010, le poste de directeur comptable de la SAS Dodin Campenon Bernard à Toulouse, filiale du groupe Vinci.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

qu'elle avait « des qualités de rigueur qui lui conféraient certaines faveurs », - la troisième, établie par une responsable d ¿ agence de la société Aix Déménagement qui considère que la salariée était hautaine et peu serviable mais que ses qualités professionnelles étaient mises en valeur par le directeur Michel B..., * les documents relatifs à la rupture conventionnelle signée par l'entreprise et par Joëlle D... mentionnant une indemnité spécifique de 2331 ¿ pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2219 ¿ (pièces 33 et 35), * la lettre adressée par Michel B...

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

, pour faire valoir que la rupture du contrat de travail du salarié licencié le 19 mars 2010, soit près de 4 mois après la liquidation judiciaire du 27 novembre 2009, est intervenue hors dudit délai légal de garantie excluant la couverture de l'AGS pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et le cas échéant l'indemnité de rupture conventionnelle, alors que ces créances indemnitaires sont nées avant que l'association ARAST ne soit placée en liquidation judiciaire.

1841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2015, 13/02310

Cour d'appel

[E] [D] a été engagé par la société C-Marketing selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2004, en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail a été transféré à la société Weborama SA puis à la société Weborama Connexion. La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité et assimilées. Au début de l'année 2010, [E] [D] et la société Weborama Connexion ont mis fin à leur relation par une rupture conventionnelle en date du 4 avril 2010, un engagement de non concurrence a en outre été signé par les parties. [E] [D] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de PARIS pour voir déclarer nul cet engagement de non concurrence et obtenir paiement de dommages-intérêts.

Condamnation : 2 000 €Rupture conventionnelle+5
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1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-23.336

Cour de cassation

afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont/a périodicité est annuelle. § 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454

Cour de cassation

qui lui ont succédé, elle estime que cela caractérise des actes de harcèlement moral. Elle a fait l'objet d'arrêts médicaux successifs pour syndrome anxio-dépressif ce qui conduit son médecin traitant à l'adresser au médecin du travail. Après avoir fait l'objet d'un avis d'aptitude temporaire le 10 mai 2010, Madame X... proposait à son employeur une rupture conventionnelle le 27 mai 2010 qu'elle refusait de signer le 7 juin 2010 (pièces 16, 17, 18, 19 de la salariée). Postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail déclarait le 13 août 2010 Madame X... inapte à son poste de travail (pièce 25 de la salariée).

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

selon contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2009 ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mai 2010 ; qu'elles ont signé le 9 décembre 2010 une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la rupture conventionnelle ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir l'existence de deux contrats de travail à durée…

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

s'est porté candidat à la reprise de la SA SERES Environnement et a clairement indiqué à la société THEOLIA, société mère du groupe, dans un courrier du 20 mai 2010 (pièce 6 de l'appelante) que dans l'hypothèse où il ne serait pas donné suite à son offre, il était à sa disposition pour discuter "des conditions d'accompagnement de la cession et des conditions de sa sortie en tant que président de SERES Environnement". Le groupe ayant refusé cette reprise, il a proposé une rupture conventionnelle avec un calendrier prévoyant : -une démission de ses mandats sociaux et le versement de ses indemnités conventionnelles, -l'établissement d'un contrat d'accompagnement à la cession de SERES Environnement, -un mi-temps du 1er octobre au 31 décembre 2010.

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

; que le contrat comportait une clause de non-concurrence précisant que l'employeur pouvait délier le salarié "sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusée de réception dans les huit jours suivants notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail" ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juin 2010, homologuée par l'autorité administrative le 21 juillet 2010, les relations contractuelles ayant cessé le 22 juillet 2010 ; que l'employeur a, par lettre recommandée du 23 août 2010, libéré le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié…

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

aucune concomitance, en conformité avec l'accord précité, entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés. Ainsi, alors qu'en 2010 l'employeur a procédé à 166 embauches en contrat à durée indéterminée, 546 salariés sont partis de l'entreprise, dont 100 pour cause de départ à la retraite, 49 pour cause de démission, 21 pour rupture conventionnelle et 14 pour licenciement, le motif du départ des autres salariés n'étant pas précisé. Ces éléments, ne permettent donc pas de vérifier ni même de déduire que les embauches sont intervenues en compensation de départs à la retraite dans les proportions et conditions prévues par l'accord précité et non pour d'autres causes étrangères, telles que des licenciements ou des démissions.

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