Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 174
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 174 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

de son lieu de travail ; qu'il considère que l'accord pris en la matière a été contractualisé de sorte que l'employeur ne pouvait revenir dessus sans son accord, ce revirement de position ayant entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il soutient par ailleurs que le médecin du travail a outrepassé ses fonctions en négociant une rupture conventionnelle, et en liant sa décision quant à son aptitude au travail aux réactions de l'employeur, avec qui il est manifestement de connivence, et se prévaut de la décision de l'inspecteur du travail le déclarant inapte, ainsi que des certificats médicaux établis par son médecin traitant ; que toutefois le seul fait que le médecin du travail a participé à des négociations en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, et…

1838

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle.

Montant détecté : 29 224 €Licenciement+18
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1839

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

légitimes revendications de la salariée, ce deuxième avertissement est tout aussi abusif que le premier, en ce qu'il manifeste une volonté non déguisée de régler un différend salarial par la voie disciplinaire plutôt que par la concertation ou la médiation. A la suite de ces avertissements, Mme [P] a sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du code du travail.

Montant détecté : 33 214 €Licenciement+18
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1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

; que, sans démentir ce dernier fait, qui témoigne d'une insatisfaction au travail de la part d'une salariée très ancienne et dont l'engagement professionnel est reconnu, l'employeur lui a fait dans un premier temps une proposition d'évolution « vers un poste d'adjoint Raf » puis, ce projet ne connaissant aucune suite, a ouvert une procédure de rupture conventionnelle dans le cadre de laquelle il lui a présenté une offre non conforme aux dispositions de l'article L.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

En l'espèce la salariée établit des faits qui pris dans leur ensemble font présumer de l'existence d'un harcèlement moral puisqu'elle peut se prévaloir de la mention dans l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail de la nécessité d'un environnement différent et de l'impossibilité de travailler sur le site de [Localité 1], des constatations par l'inspecteur du travail de son mal-être et de son refus d'autoriser une rupture conventionnelle, d'une altercation avec M. [K] relatée à M. [M] lors de son retour, de l'absence de suite donnée à la médiation invoquée dans un courrier alors même que la salariée justifie que l'employeur a été informé de la situation dès l'été de l'année 2009.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-21.325

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant retenu que le licenciement était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par le salarié de faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [T] depuis le 22 octobre 2005, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2011 ; que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10 136,45 euros brute correspondant à 1 238 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, M.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, à la demande de la société ESDT, employeur, la rupture conventionnelle, à effet du 8 avril 2011, du contrat de travail de M.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846

Cour de cassation

[N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société JMS Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la rupture conventionnelle homologuée le 15 novembre 2012 ; dit que la rupture du contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société Jms à payer à Monsieur [N] les sommes de : 15.000 € à titre d'indemnité pour la rupture abusive du contrat de travail ; 4.341,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 434,14 € au titre des congés payés afférents et 1.800 € au titre de…

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Angelo Meccoli & Cie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Q] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement de M. [Q] n'a pas de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à payer à M.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] épouse [I] a été engagée par la société [X] et associés en qualité d'avocat collaborateur salarié à compter du 1er décembre 2003 ; que les parties ont, le 26 mai 2011, signé une rupture conventionnelle avec effet au 1er juillet 2011 ; que, le 27 juin 2012, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas en quoi la carence temporaire de l'employeur dans l'organisation des élections de délégués du personnel lui avait causé un préjudice ; que le…

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