Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889
Cour de cassationl'interdiction en supposant qu'il allait violer ces obligations tandis qu'il avait laissé d'autres salariés travailler au profit de banques sans leur opposer les mêmes arguments, que l'employeur ne lui avait même pas précisé dans quelles conditions et limites il pourrait le cas échéant exercer une activité et n'avait pas plus répondu à sa demande de rupture conventionnelle formulée le 13 avril 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil.