Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.573
Cour de cassationde référé du 5 juin 2012 et à payer au salarié les compléments de ses salaires à compter du 1er mars 2012, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé ainsi que l'intégralité de son salaire à compter de sa décision, sera en conséquence confirmé ; que M. [K], qui a régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 17 décembre 2013, est en conséquence fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'à, cette date ; le jugement déféré sera donc complété en ce sens ; que M.