Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

L. 1221-1du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir que la réalité de son licenciement résidait dans son refus d'accepter une rupture conventionnelle (conclusions d'appel de Mme [O] oralement soutenues, p. 2 à 9) ; qu'elle précisait à cet égard que la volonté de se débarrasser d'elle remontait au mois de février 2009, ainsi que cela ressortait explicitement de la correspondance de M.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

; qu'il importe dès lors de débouter monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre du licenciement du 27 novembre 2007 ; ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée peut advenir par licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, par rupture à l'initiative du salarié comme la démission, par mise à la retraite ou encore par rupture conventionnelle ; qu'un licenciement de complaisance, comme il arrive souvent à l'employeur de l'invoquer, ne perd pas sa nature juridique qui consiste en une rupture unilatérale du contrat initiée par l'employeur, quand bien même il interviendrait à la demande du salarié ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement du 27 novembre 2007 était sans cause réelle et…

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.134

Cour de cassation

la mission de service public dont celle-ci est chargée ; qu'il est constant que Mme [F] était en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle depuis plusieurs mois et devait reprendre son poste le 23 février 2011 ; que, lorsque le 14 février 2011, quelques jours avant cette reprise, elle a écrit à son employeur pour lui demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants : « par la présente, j'ai l'honneur de solliciter une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à compter du 23 février 2011.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

aux dirigeants de la société mère. La société Dyneff dénonce tout d'abord le détournement de la finalité assignée au droit d'expression reconnu aux salariés, elle considère en effet que les salariés signataires de ce courrier entendaient d'une part déstabiliser er dénigrer leur direction, d'autre part exercer un chantage en vue de parvenir à une rupture conventionnelle dans des conditions financières les plus avantageuses pour eux.

1817

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

que très subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail soient limités au minimum par ce texte, que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

que celle du 21 avril 2011 de convocation à entretien préalable à licenciement ; que Monsieur [K] [P], qui ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée du 7 avril 2011, pas plus d'ailleurs que celle le convoquant à un entretien préalable, excipe d'un accord tacite intervenu avec l'employeur pour mettre fin à leur relation de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle et soutient avoir été trompé sur ce point par l'employeur ; qu'il indique également avoir « systématiquement contacté téléphoniquement son employeur qui l'avait tout aussi systématiquement rassuré en lui indiquant qu'il était inutile de répondre aux différentes lettres recommandées avec avis de réception qui pouvaient lui être adressées puisque la rupture conventionnelle devait être régularisée » ; que la production de relevés…

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.626

Cour de cassation

; mais qu'il apparaît également que suite à cet arrêt maladie, alors que la santé mentale de Madame [T] était déjà fortement dégradée, nécessitant un suivi spécialisé comme l'atteste Madame [E] [Q], psychologue et les docteurs [A] [L] et [C] [S], la SELARL [D] [R] a adopté, de manière répétée, une attitude visant à impressionner Madame [T] pour l'inciter à accepter une rupture conventionnelle ; ainsi, le 6 décembre 2011, une contre visite médicale a eu lieu au domicile de Madame [T] à la demande de la SELARL [D] [R]. Puis, l'étude notariale a mandaté son avocat pour répondre au courrier de Madame [T] daté du 6 février 2012. Le conseil de la SELARL [D] [R] a alors entamé une correspondance avec Madame [T] au cours de laquelle il a dénigré son travail et ses compétences professionnelles.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité de départ prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi sous déduction de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue de 88.353,84 euros; AUX MOTIFS QUE Mme [P] considère qu'elle a été privée de façon illégale en raison d'une discrimination indirecte, du bénéfice de l'indemnisation prévue au Plan de Sauvegarde de l'Emploi en cas de départ volontaire, compte tenu à la fois de son âge et de sa situation au regard du régime de retraite; que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE répond qu'il n'existe aucune discrimination; que si un Plan de Sauvegarde de…

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

; qu'il est constant que la société Collavet Plastiques ne fait pas partie d'un groupe ; qu'il résulte de son registre du personnel que la société Collavet Plastiques n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 ; que par contre, les emplois d'opérateur sur presse ont, durant cette même période, été affectés par une rupture conventionnelle (sortie du 31 janvier 2010), par quatre licenciements (sorties échelonnées entre les 12 avril et 2 juin 2010) et le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (sortie du 28 février 2010) ; que s'il résulte de ce même document que la société Collavet Plastiques a réalisé une embauche durant cette même année, il sera immédiatement observé que l'embauche d'un régleur sur presse…

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR sur décision de la validité de la rupture conventionnelle débouté M. [Y] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

avoir été embauché antérieurement à la signature du contrat de travail ; que toutefois les deux attestations produites et relatant un aménagement de M. [V] [R] dans le logement de fonction au mois de mai [2005] sont insuffisantes à rapporter la preuve que ce dernier a effectivement débuté la relation de travail à cette date ; que par ailleurs la première rupture conventionnelle qui n'a pas été homologuée en ce qu'elle a pu mentionner, par erreur, une ancienneté de plus de trois ans, n'est pas plus opérante ; que dans ces conditions la demande de rappel de salaire sera examinée à compter de la signature du contrat de travail soit le 1 er septembre 2006 ; qu'en considération du salaire de base applicable au regard des motifs précédents, il était dû à M.

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