Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

; qu'a titre principal Mme [F] soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle fait valoir que c'est notamment en raison de l'agressivité de Mme [T], attachée de direction de la clinique, qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler une première fois en juin 2011 ; que c'est parce que son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l'été 2011 qu'elle a dû être à nouveau en arrêt maladie ; que l'article L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944

Cour de cassation

; que Monsieur [V] a expressément indiqué au service des ressources humaines qu'il ne souhaitait pas, dès son retour d'arrêt maladie, réintégrer l'[Établissement 2], c'est pourquoi la direction l'a détaché auprès de l'HOTEL [Établissement 1] avec son accord ; que Monsieur [V] a adressé un nouvel avis d'arrêt de travail et indiqué qu'il souhaitait quitter la SITH, l'employeur lui a donc proposé de signer une rupture conventionnelle ; que cependant, il ressort d'une part de l'examen des pièces fournies par les parties que la corrélation entre l'état de santé de Monsieur [V] et sa situation professionnelle n'est pas suffisamment établie ; qu'en effet, si l'entretien annuel 2008 reflète de nombreuses qualités humaines chez le salarié ainsi que son grand investissement dans son travail, il y est aussi souligné…

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

et le dénigrement à mon égard, ce qui est insupportable. Je vous ai d'ailleurs indiqué que cette situation ne m'amusait pas, que la situation déjà intolérable que je vivais auparavant devenait carrément infernale. Ce sur quoi vous m'avez répondu que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à partir! Nous avons alors évoqué ensemble la question de la rupture conventionnelle mais l'indemnité que vous me proposiez était tout simplement dérisoire alors que cette situation invivable ne résulte pas de mon fait. Cette situation désastreuse pour mon état psychique a conduit à des arrêts maladie, pour dépression nerveuse en raison de mes conditions de travail, ce que vous n'ignorez pas tant je vous ai alerté sur ce sujet et des répercussions de votre attitude sur mon état. À ce jour, je suis toujours en arrêt maladie.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

Il gérait auparavant 12 sites, il en gère désormais 28, accomplissant le travail de 2 directeurs régionaux, sans attribution ni de moyens ni de rémunération supplémentaires. Par différents courriers, mails et entretiens avec la Direction générale, Monsieur [T] [W] attirait l'attention de son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, mais ce dernier refusait d'y donner suite, pensant que le salarié souhaitait obtenir une rupture conventionnelle, rappelant que la gestion des plus importants centres commerciaux, appelés « jumbos » ne lui était pas confiée afin de ne pas alourdir sa tâche à l'excès.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.395

Cour de cassation

[N] a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; qu'une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la société Teissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel s'est…

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

Il convient de considérer que ces faits ne sont pas d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [E] s'en trouvait irrémédiablement compromise, étant rappelé qu'en tant que salariée elle restait subordonnée à M. [D] [E] et qu'à ce titre elle pouvait être contredite par l'employeur. En ce qui concerne le reproche d'une négociation par son père d'une rupture conventionnelle avec le juriste fiscaliste, M. [S], sans qu'elle en soit informée (courrier des 29 janvier et 15 février 2013), ce dernier, dans deux courriers des 21 février et 11 mars 2013, vient expliquer à Mme [I] [E] qu'il lui avait téléphoné à deux reprises les 17 et 18 janvier 2013 pour l'informer de ce qu'il souhaitait négocier avec elle son départ par le biais d'une rupture conventionnelle.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1809

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

Attendu que de même la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes dérivant du contrat à durée indéterminée dont il se prévalait tant pendant la durée qu'à l'occasion de la rupture ; B/ Sur la rupture du contrat d'apprentissage Attendu que [J] [T] fait état que fin novembre 2010, [I] [X] avait préparé un document de rupture conventionnelle qu'il n'a pas signé ; qu'il indique qu'à partir de décembre 2010, son employeur ne lui a plus fourni de travail ; qu'il estime que par suite, l'employeur a violé les dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail consacrant par là même une rupture abusive du contrat de sorte qu'il est légitime à revendiquer le paiement des salaires jusqu'au terme prévu du contrat d'apprentissage soit le 27 juillet 2012 ; qu'il observe en particulier que…

Condamnation : 2 050 €Licenciement+12
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1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734

Cour de cassation

[O], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mazars, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), statuant en référé, que M. [O] a été engagé le 9 septembre 1998 par la société Mazars [Localité 1] en qualité de fondé de pouvoir, avant de devenir associé en 2001 ; que le 6 juillet 2012, le salarié et l'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-26.089

Cour de cassation

[G] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Bivouac ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 16 mars 2010 par la société Bivouac en qualité de serveuse ; que l'établissement ayant été fermé à compter du mois de novembre 2010, la salariée a conclu avec l'employeur, le 26 mai 2011, une convention de rupture conventionnelle fixant au 4 juillet 2011 la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société Bivouac a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de M.

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