Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2010 ; l'homologation de la convention a été refusée ; M.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

; aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l'existence d'un manque de véhicule, d'un problème d'organisation ou d'une quelconque nécessité de service qui aurait empêché la mise à disposition d'un véhicule de la société ; l'employeur ne saurait invoquer utilement que le refus de la salariée s'inscrirait dans une stratégie de sa part pour se faire licencier suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle alors que ce refus n'est que la conséquence de l'initiative prise par l'employeur de lui imposer l'affectation sur le site de [Localité 1] avec l'utilisation de son véhicule personnel.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute…

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

à son employeur, celle-ci ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que M. [L] souhaitait manifestement quitter la société Coforouest en raison d'un autre projet professionnel puisque dès mars 2012, il avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'il avait finalement crée en 2014, avec un ancien client de son employeur, sa propre société (conclusions d'appel de l'exposante p. 36) ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

collective Syntec, puisqu'il aurait dû percevoir 5 327,10 € par mois au lieu de 4 500 €, en qualité de directeur technique; qu'en réponse, la société a consenti à lui verser une part variable de 5 500 € et un crédit de sept jours sur le compte épargne temps; que cependant, sa confiance dans l'entreprise étant érodée, la question de la rupture conventionnelle a été évoquée, mais le libellé de celle-ci par la société n'avait retenu qu'une somme de 9 000 € sans mentionner le rappel de salaires, conformément à la convention collective, alors que cela avait été formellement évoqué par les parties; que la procédure de rupture conventionnelle a été mise ainsi en échec, par le refus de la direction de lui allouer la revalorisation de 23 000 €, correspondant aux prescriptions impératives de…

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181

Cour de cassation

[L] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et D'AVOIR débouté M.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.150

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes conséquentes, notamment d'indemnités au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.439

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [B] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.438

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.437

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.436

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

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