Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée22 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.435

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.434

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.433

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Q] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

rupture pour opposer au salarié que la commune intention des parties était bien de conclure un contrat de travail à durée déterminée afin d'assumer cette tâche temporaire de réorganiser le groupe ; QUE de manière superfétatoire, il sera relevé que Monsieur [C] a été embauché en qualité d'adjoint de direction quelques semaines seulement après la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [S], qui occupait, jusqu'au 20 juillet 2011, ces fonctions au sein de Société [E] ; qu'à ce titre, elle était notamment chargée d'assurer, ainsi qu'elle en atteste le 15/11/2013, des "tâches fonctionnelles de suivi", lesquelles sont expressément visées dans la lettre de mission de l'appelant (Supervision de la comptabilité et trésorerie : relation avec expert comptable…

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

stipule « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

Le client nous a immédiatement adressé un mail en ce sens et nous a également fait part de son souhait de ne plus vous positionner sur la mission. Face à ce comportement, dont nous vous avions précisé les conséquences disciplinaires que nous étions en droit d'appliquer, vous nous avez fait part de votre souhait de quitter « l'entreprise en bons termes » et de vouloir y procéder par le biais d'une rupture conventionnelle.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

le 29 janvier 2013; que toutefois, la salariée n'allègue pas ni ne démontre que l'absence de cette visite, unique grief subsistant au soutien de la prise d'acte, empêchait la poursuite du contrat de travail à sa date; que madame [W], qui devait reprendre un emploi dès mai 2013, a d'ailleurs sollicité le 27 mars 2013 un processus de rupture conventionnelle dont l'employeur avait accepté le principe sous réserve de mener la procédure liée à son statut de salarié protégée dans les délais légaux; qu'il y a lieu de débouter madame [W] de sa demande tendant à requalifier sa prise d'acte en licenciement nul; que ce dernier produira les effets d'une démission; qu'elle sera déboutée des demandes subséquentes sur les indemnités de rupture; que le jugement sera infirmé de…

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

portefeuille de clients droit des sociétés affecté à [F] [H] et à [Z] [Q] qui avaient quitté le cabinet depuis le mois de décembre 2013. Par courriel du 25 avril 2014 Monsieur [O] co-directeur régional de la société Fidal a fait savoir à Monsieur [L] qu'il souhaitait le rencontrer le 7 mai. Il a ce jour là, été convoqué à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail fixé au lundi 19 mai. Suite à cet entretien la société Fidal a transmis à Monsieur [L] les documents destinés à formaliser les conditions d'une rupture conventionnelle.

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