Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 174
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 174 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10.853

Cour de cassation

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178

Cour de cassation

que du 28 octobre au 22 novembre 2011, il devait être hospitalisé au Centre d'Action et de Libération des Maladies Ethyliques, que le 6 février 2012 il a repris sa prestation de travail, que depuis la fin de la suspension de son contrat de travail, l'employeur devait de manière informelle mais régulièrement solliciter son salarié afin qu'il accepte une rupture conventionnelle aux termes fixés par ledit employeur, que conscient de ses manquements, l'employeur ira jusqu'à rédiger un courrier recommandé à la médecine du travail pour préserver sa responsabilité, qu'il tente par ce courrier de faire prendre à sa mauvaise foi le masque de l'inquiétude, que l'altération de la santé mentale du concluant est exclusivement le fait de son employeur et plus précisément de ses méthodes de management et de travail, étant…

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

repos hebdomadaire, travail plus de 48 heures par semaine, travail de nuit supérieur à 8 heures) relevées dans la gestion du personnel de la résidence Les Chaminades à Champagnac de Belair (24)'; Qu'il résulte d'un compte-rendu de visite émanant de l'Agence régionale de santé Aquitaine daté du 20 décembre 2013, produit par l'appelante, qu'à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail du directeur de cet établissement le 3 décembre 2013, et du départ d'une cadre de santé et d'une infirmière, l'intérim a été assuré par Madame Isabelle Y...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

sur la base d'une indemnité transactionnelle compensant le préjudice lié à la situation de non emploi depuis le 5 mai 2014 ainsi que la part correspond aux frais de justice exposés par les salariés pour assurer la préservation de leurs intérêts. Certains salariés ont été repris par la société Cofely, d'autres par la SA Dalkia, certains ont négocié une rupture conventionnelle. Le cas de Mme Y... n'est pas solutionné. Lors des débats, la SA Cofely indique effectivement qu'une proposition d'emploi sur un site de Charters a été faite à Mme Y..., qui a refusé aux motifs de l'éloignement de son lieu de domicile. Le 18 juin 2014, il est proposé également par la SA Dalkia un contrat de travail à Mme Y... sur le site de Dreux.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605

Cour de cassation

; cette énumération ayant été reprise dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1992 ; – la jurisprudence de la cour Suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641, 1. à l'exclusion seulement des éléments Suivants : a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ; b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; 2.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.462

Cour de cassation

tendant à la résiliation du dit contrat dont toutes les demandes à ce titre seront rejetées Alors que lorsque le juge estime que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés et qu'il déboute le salarié de sa demande en résiliation judiciaire, il ne peut prononcer la rupture du contrat de travail ; qu' il en résulte que faute de licenciement, de démission ou de rupture conventionnelle, le contrat de travail est toujours en cours et que la rémunération reste due ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, et qui l'a débouté de sa demande en paiement de salaires sans constater que le salarié avait été licencié, qu'il avait démissionné ou qu'une rupture conventionnelle…

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.001

Cour de cassation

.. à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci, manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors de la constitution de la SCM DES PIERRES au 1er avril 2001, les trois assistantes dentaires du cabinet ne bénéficiaient ni du même taux horaire, ni des mêmes primes et avantages, alors que leur niveau de qualification était identique et leurs attributions équivalentes ; qu'ainsi Mmes A... et Y...

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.038

Cour de cassation

L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que l'APSCD a failli à ses obligations légales durant l'exécution du contrat de travail, l'avait condamnée à payer à la salariée une indemnité à ce titre, avait dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail provient des conditions de travail dégradées et avait condamné l'APSCD à lui payer à ce titre des dommages-intérêts, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la salariée explique la rupture conventionnelle de son contrat de travail par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce que, tenu à une obligation de sécurité de résultat, il n'a pris aucune action de nature à…

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.517

Cour de cassation

du travail, son médecin et le psychologue institutionnel, et qu'il avait en toute hypothèse été indiqué au salarié, à la demande du directeur des ressources humaines, par le biais de la déléguée syndicale, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, à la date du 15 juin 2013, que trois positionnements de l'APEI étaient envisageables : licenciement, rupture conventionnelle ou maintien dans l'établissement en organisant un contact impossible enfant/salarié ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

affirment qu'ils n'ont eu aucune liberté sur ce point, car ils ont dû au début du contrat litigieux reprendre une salariée qui travaillait dans le magasin depuis 1990, laquelle était rémunérée pas la société DCF, qui a ensuite elle-même mené la procédure de licenciement. Il apparaît toutefois que les circonstances tenant au déroulement du contrat de la salariée déjà présente dans les lieux au moment du début du contrat de cogérance et à la rupture conventionnelle intervenue ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société DCF et les cogérants, contrairement à ce qui est péremptoirement affirmé, aucun élément ne venant en effet confirmer l'ingérence alléguée de la société DCF dans l'embauche ou le licenciement des salariés embauchés par les cogérants.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405

Cour de cassation

1237-15 du code du travail pour rompre le contrat d'un salarié protégé, la demande étant soumise à la prescription quinquennale alors applicable ; que le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir ; Aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, qui concerne la procédure « normale » d'homologation de la rupture conventionnelle, « L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

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