Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10.853
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.853
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01233
Résumé
Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé
Extrait
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1233 FS-P+B Pourvoi n° Y 17-10.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Teissier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Sonepar Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Comptoir lyonnais d'électricité, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication fai…