Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Cour de cassation; que ces indemnités conventionnelles, qui sont mentionnées dans le compte 641, ne sont donc pas considérées comme des salaires en dessous de ce plafond, de sorte que la référence au compte 641 n'est pas pertinente ; que sur les indemnités de rupture liées au licenciement et les indemnités transactionnelles, il n'y a pas davantage lieu d'inclure dans la base de calcul des subventions la partie indemnitaire des sommes versées au salariés licenciés, ou bénéficiaires d'une rupture conventionnelle ou ayant quitté la société à la suite d'un plan social, qu'il s'agissent d'indemnités de rupture conventionnelle, ou d'indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, ou même des indemnités ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peuvent être assimilées à la contrepartie…