Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellée : "(...) - nous déplorons tout d'abord votre attitude et comportement au travail qui génèrent des problèmes relationnels avec la responsable transport de l'entreprise, Mme C..., sous les ordres de laquelle vous devez réaliser les tâches qui vous sont attribuées. Vos altercations répétées, depuis son embauche, et intensifiées depuis début 2013, ont mené cette dernière à solliciter une rupture conventionnelle amiable, signée le 19 avril 2013 pour un départ le 31 mai 2013.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.194

Cour de cassation

; - la lettre que le salarié a adressé à l'inspection du travail le 14 octobre 2012 par lequel il lui fait part de sa situation et évoque notamment l'intervention du médiateur du groupe Agrica pour pérenniser le bon fonctionnement de son poste et préserver sa santé, le fait qu'en juillet 2012, s'est tenue une réunion avec le président et M. F... pour évoquer un licenciement par rupture conventionnelle, qu'il a réclamé lors de cette négociation le paiement de ces heures supplémentaires 2011, l'entretien avec le directeur technique M.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-27.570

Cour de cassation

3°/ que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ou de lui conférer une position de force dans ses rapports avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la salariée avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale ; qu'en retenant, pour écarter la fraude et dire la désignation régulière, que la désignation n'avait pas pour objet d'échapper à une procédure de licenciement, sans rechercher si la salariée n'avait pas frauduleusement instrumentalisé sa qualité de salarié…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

'estimation de l'ITV IVSC (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés, aux provisions pour les primes de vacances, 34 536,44 euros correspondant aux sommes versées au titre des engagements préretraite, 14.372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 5.471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre de l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en retenant que l'allégation de l'employeur relative à une perte de motivation du salarié n'était corroborée par aucun élément, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par l'employeur démontrant que depuis l'année 2009, M. Y... – qui avait, au mois de février 2009, vainement négocié une rupture conventionnelle auprès de la société Souchier et avait, au mois de juillet 2010, vu sa candidature refusée dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'état d'ambulancier – se désintéressait de son emploi ainsi qu'il l'admettait lui-même lors de ses entretiens annuels, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.965

Cour de cassation

de travail sans préavis Aux motifs que Madame Z... soutenait avoir subi une dégradation de ses conditions de travail importante, une modification de ses fonctions et responsabilités, un isolement et une pression importante, tout d'abord pour accepter un poste de contrôleur de gestion et de conduite de projet, puis remettre une démission, puis accepter une rupture conventionnelle, et ce depuis juillet 2012 ; qu'elle rappelait que cette situation s'inscrivait dans le contexte de la fusion de l'entreprise PARTNER FINANCE dont elle était salariée, et de l'entreprise SAS FED ; qu'elle précisait que Monsieur A...

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.397

Cour de cassation

le seul but de s'assurer une protection sans intention d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; en l'espèce, par message électronique du 18 mars 2016, Olivier C..., directeur des ressources humaines, fait part à Frank B..., directeur général, d'un entretien du 16 mars 2016 au cours duquel il a proposé une rupture conventionnelle à Stéphanie Y... au regard de sa perte de motivation qu'elle explique par un manque de tâches à réaliser ; par message électronique du 25 mars 2016, Olivier C... indique à Frank B... qu'il a de nouveau rencontré Stéphanie Y...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.191

Cour de cassation

à des collègues au mois d'août 2011, soit alors qu'il occupait déjà ses fonctions de RSSC, au sujet de l'organisation de ces réunions. La société VIESSMANN ne donne pas de raison satisfaisante à l'absence d'invitation à la réception anniversaire, sa remarque sur le fait que celle-ci a eu lieu au mois de juin 2012 alors que les parties étaient en pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant pas pertinente ni susceptible de prouver que M Y... ait été averti du défaut d'invitation pour cette manifestation. Pour ce qui concerne le suivi de l'activité de M Y... par le président directeur général, la société VIESSMANN indique qu'après le rejet par M Y... de la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, M A... a tenu à vérifier que M Y...

1594

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/03413

Cour d'appel

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU, Le 4 janvier 2005, M. [S] [X] était embauché par la SA Equipements Scientifiques en qualité d'agent technico-commercial en contrat à durée indéterminée. Il était ensuite promu ingénieur technico-commercial. Les parties signaient le 6 juillet 2012 une rupture conventionnelle. Contestant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui avait été versée, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes pour réclamer règlement de la somme de 10 744 euros, montant des sommes dues depuis 2005, outre des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros. Par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt déboutait M. [X] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens.

Condamnation : 6 471 €Préavis / indemnités de rupture+5
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1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

2008, de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage versées au salarié dans les limites de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une erreur matérielle commise dans l'acte de rupture conventionnelle sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.873

Cour de cassation

le bulletin de salaire conforme à la décision et d'AVOIR dit que la somme de 7.178,28 € bruts allouée à la salariée au titre des commissions portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société employeur, pour s'opposer à la demande de rappel de commissions présentée par la salariée, ne peut valablement soutenir que la demande est irrecevable au motif que les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat ; en effet, la rupture conventionnelle n'est pas une transaction et n'a pas pour effet de régler définitivement les incidents ou les difficultés pouvant découler de l'exécution du contrat telles que les demandes de rappels de salaires, de sorte que la salariée n'est pas empêchée par le jeu de la convention de rupture homologuée…

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