Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée26 février 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

' Jugé son licenciement sans lien avec ses accusations de harcèlement ' Débouté Mademoiselle [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus et à titre incident : ' A TITRE PRINCIPAL, RETRANCHER, conformément aux dispositions de l'article 464 du Code de procédure civile, du Jugement du Conseil de prud'hommes de CANNES du 3 juin 2021, les mentions de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des condamnations en découlant, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement ' A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER, le Jugement du Conseil de prud'hommes de CANNES du 3 juin 2021 en ce qu'il a : ' Requalifié le licenciement de Mademoiselle [V] [C] en licenciement pour cause…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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950

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473

Cour d'appel

; la globalisation de son préjudice sans détail des postes de celui-ci est sans incidence sur la nature même des préjudices dont la réparation est sollicitée. *** Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail et L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale Il résulte des pièces du dossier que la salariée n'a jamais procédé à une déclaration d'accident du travail mais seulement à une requête en requalification d'un arrêt de travail à compter du 21 mars 2012 pour maladie ordinaire en arrêt de travail pour accident du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par requête du 9 août 2021, le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, à titre subsidiaire des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral et il était acquis aux débats que ces demandes initiales reposaient sur la classification erronée du salarié qui sollicitait, en conséquence, la requalification de son poste de travail ; que, sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formulée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a constaté que celui-ci avait invoqué l'exécution déloyale du contrat de travail, le fait que l'employeur n'avait pas établi de contrat…

952

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Le 4 décembre 2015, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Au titre du non-respect du temps de pause : 355,32 euros, - Congés payés afférents : 35,53 euros, - Au titre du non-respect de la limite maximale de travail : 1 000,00 euros, - Au titre des indemnités de repas : 3 500,00 euros, - Au titre de la requalification du poste de travail : 834,26 euros, - Dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi : 3 000,00 euros, - Rappel de salaire : 259,99 euros, - Congés payés afférents : 25,99 euros, - sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : - Dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur : 10 000,00 euros, - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 euros, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

956

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 février 2026, 24/00558

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] exerçait les fonctions de Juriste, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 7 349,52 euros (selon la salariée) et de 5 769,23 euros (selon l'employeur). Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant notamment à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 octobre 2015, à voir juger que le non-renouvellement de son dernier contrat de mission dont le terme a été fixé au 28 juillet 2017 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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957

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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958

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

provisoire telles que rappelées aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives. Pour justifier la demande de suspension de l'exécution provisoire, la société [2] fait valoir que le conseil des Prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des éléments soumis en retenant l'existence d'un contrat de travail sans procéder à la 'requalification' du mandat social de Mme [C] [D] qui occupait le poste de directrice générale et qui exerçait un mandat social au sein de la société. Or, l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec la qualité de salariée, le conseil des Prud'hommes ayant retenu que Mme [C] [D] a produit ses bulletins de salaire mensuels, qu'elle a fait l'objet d'une DPAE et qu'elle a bénéficié de congés-payés.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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960

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l'association [5] [U] [K] a embauché M. [B] [G] , à compter du 26 mars 2018. Par lettre du 15 juillet 2020, l'association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Considérant que la juridiction avait omis de statuer sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l'établissement régional [S] Travail Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 20 septembre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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