Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée8 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.154

Cour de cassation

'au 12 avril 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme X...

8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.071

Cour de cassation

'au 12 avril 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. X...

8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.069

Cour de cassation

'au 12 avril 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. X...

8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.944

Cour de cassation

; que pour décider que le GARP n'était pas tenu de garantir les sommes dues à M. Y..., la cour d'appel a uniquement retenu que ces sommes ne résultaient pas d'une rupture intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité judiciairement autorisée; qu'en ne recherchant pas si l'indemnité de requalification du contrat de travail de l'exposant ne constituait pas une somme due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.585

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire, invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée à la salariée et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Marie Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...;

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 95-40.584

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée au salarié et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Marie Lannelongue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande;

8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.892

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre des métiers de la Guyanne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre sociale), au profit de M. Barthélémi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-41.891

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 applicable à l'espèce la cour d'appel qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle d'une salariée embauchée suivant 94 contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, en énonçant que la succession de ces contrats, autonomes les uns par rapport aux autres, ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, alors qu'elle constate que pendant ces 4 années d'activité et ces 94 contrats, la salariée a conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré, ce dont il résultait que l'intéressée occupait un emploi permanent de l'entreprise.

8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-18.575

Cour de cassation

par ordonnance non frappée d'appel, celui-ci a prescrit diverses mesures et ordonné la communication de diverses informations; que, malgré l'exécution de cette ordonnance par la société Rank Xerox, le CCE a soutenu que les informations étaient fragmentaires et, à la suite d'une délibération du 8 septembre 1992, faisant état de l'article L. 122-12 du Code du travail, a désigné un expert-comptable en invoquant l'existence d'un projet de licenciement économique; que la société Rank Xerox a contesté cette désignation et les prétentions du CCE; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) d'avoir rejeté les prétentions du Comité central d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du

8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.650

Cour de cassation

143-11.1 du Code du travail; Attendu que M. X..., engagé, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de joueur professionnel de basket par l'association UA Cognac Basket-Ball, a été licencié le 6 août 1990; que, postérieurement au licenciement, l'employeur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire; Attendu que, pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat, la cour d'appel a retenu que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions des articles L.

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-43.717

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. Y...

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