Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée8 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-14.222

Cour de cassation

Une cour d'appel qui requalifie, à compter du 1er janvier 1992, le contrat de collaboration souscrit par un avocat antérieurement à cette date en contrat de travail, au motif que ce contrat ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle, n'a pas fait une application rétroactive de la loi du 31 décembre 1990 mais n'a fait qu'appliquer à bon droit, à sa date d'entrée en vigueur, le nouveau statut issu de cette loi à un membre de la nouvelle profession d'avocat.

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.204

Cour de cassation

, par ce salarié, de demandes de remboursement de frais personnels et la subordination corrélative du remboursement à une ventilation correcte des frais personnels et professionnels, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, saisi d'une demande de requalification en licenciement abusif de la démission du salarié, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par l'employeur ; qu'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur reprochant au salarié son absence injustifiée à une opération dans le Nivernais le 3 juillet 1996, la soustraction frauduleuse du procès-verbal du conseil d'administration du 12 février 1996 et la facturation à l'employeur de frais de déplacement personnels, la cour d'appel, qui a, de…

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Le Gall a été engagée par la société Trebaul en qualité de secrétaire comptable le 5 avril 1994, pour une durée de 6 mois pour remplacer une salariée en congé de maternité ; que l'employeur a rompu le contrat le 12 avril suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée sans période d'essai, ou à défaut, d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée qui ne comportait pas de période d'essai en l'absence de contrat écrit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trebaul fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Gall une somme à titre de salaires jusqu'à…

8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.768

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Darrigues s'est pourvue en cassation contre un jugement, alors que l'une des demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avait, par nature, en application de l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.463

Cour de cassation

La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.977

Cour de cassation

un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que dès lors que, comme le rappelle lui-même l'arrêt attaqué, les demandes présentées par M. X... dès la conciliation et maintenues tout au long de la procédure étaient relatives à la rupture d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans avoir égard à ces demandes exclusives de toute requalification, s'attacher à une phrase puisée dans le corps des conclusions pour en déduire que le salarié aurait demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article L.

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.963

Cour de cassation

; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 14 novembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et en paiement d'une indemnité de précarité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.816

Cour de cassation

il résulte de l'article 100 du Code du travail maritime que le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime ; qu'en attribuant à M. X... une indemnité de résiliation sans qu'aucune constatation de son arrêt ne se rapporte à l'absence de motif légitime au congédiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 100 du Code du travail maritime ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 102-1 alinéa 3 du Code du travail maritime et de l'article 22 du décret du 17 mars 1978 que le non renouvellement dans le délai de 30 jours après l'achèvement des temps de congé et de repos du contrat d'engagement à durée indéterminée du

8553

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405

Cour de cassation

développement novation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par divers contrats à durée déterminée par l'association Formation développement novation, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Formation développement novation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée l'ayant liée à Mme X...

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Publimed, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.890

Cour de cassation

résidence habituelle et continue, et non celui d'Annemasse, et, d'autre part, en saisissant celui de Lyon, après avoir saisi celui d'Annemasse en référé, ou encore après que son employeur eut introduit une procédure contre elle auprès de cette dernière juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mlle X..., qui ne demande d'ailleurs pas la requalification de ce dernier, cherchait tout simplement à s'exonérer de la faute contractuelle, cause résolutoire (1184 du Code civil) résultant de son refus de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; alors que, si l'on peut effectivement et en général s'attacher aux conditions réelles de l'exécution du contrat de travail, il n'en reste pas moins que la convention fait la loi des parties, et que la société Style et Art Consultants s'est toujours refusée à…

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.418

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le deuxième moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve de la conclusion d'un contrat à temps partiel, dont aucun tiers n'avait été témoin, ne pouvait être rapportée par les attestations et les témoignages de l'expert-comptable et des collègues de travail de la salariée et alors, selon le troisième moyen, que la requalification d'un contrat de travail irrégulièrement qualifié à temps partiel ne constituait pas une sanction mais la constatation d'une situation de droit et que l'annexe 4 de la convention collective applicable, auquel la cour d'appel étendait la présomption habituellement retenue pour l'application de l'article L.

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