Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.962

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-45.962

Non publiéRequalificationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée: Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit.
  • Réponse: Attendu que la société Publimed qui déclare, dans son mémoire en demande, exercer comme activité l'information médicale, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel qui s'est fondée sur cette activité pour déterminer la convention collective applicable; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Publimed, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique :

Mais attendu que la société Publimed qui déclare, dans son mémoire en demande, exercer comme activité l'information médicale, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel qui s'est fondée sur cette activité pour déterminer la convention collective applicable ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Publimed aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372369cd58014677409657

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd58014677409657.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.