Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée20 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été embauché le 2 juillet 1984 par la société Electricité de Picardie, en qualité d'électricien ; qu'il a été incarcéré le 11 octobre 1993 ; que, le 31 janvier 1994, l'employeur a mis fin à son contrat de travail ; qu'il l'a réembauché le 15 mai 1995 par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'après avoir sollicité en vain la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 53 et 28 de la convention collective de la métallurgie de Compiègne ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce que le contrat de travail à durée déterminée n'étant pas la poursuite du contrat à…

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-45.646

Cour de cassation

issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 ) qu'il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 que les opérations de contrôle incombant aux agents relevant de la classification des ACERC sont des opérations complexes, comportant une analyse de la situation réelle du cotisant au regard de la législation applicable, pouvant donner lieu le cas échéant, à la requalification et à établissement d'un procès-verbal ; que comme le reconnaît l'arrêt attaqué, la liste des emplois-repères énumérés par cet avenant concerne pour tous les niveaux, des agents enquêteurs agréés ou assermentés et susceptibles d'établir des procès-verbaux au sens de l'article L.

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.569

Cour de cassation

Quelais ; qu'elle sollicite ainsi, en l'absence de critique émise à l'encontre de la disposition de l'arrêt attaqué la concernant, sa mise hors de cause ; Mais attendu que M. X..., en ce qu'il dénonce en son pourvoi l'absence de signature portée sur certains des contrats de missions établis par l'entreprise de travail temporaire, conclut de ce fait, à la requalification en un contrat à durée indéterminée de la relation de travail nouée avec cette entreprise ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre la société Vedior Bis hors de cause ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4 et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de requalifier les missions de travail temporaire confiées à M. X...

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.540

Cour de cassation

; que commet un abus de droit l'employeur qui refuse, sans raison liée à l'intérêt de l'entreprise, de donner son accord pour le maintien d'une salariée en activité au delà de l'âge de 60 ans, afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite complémentaire à taux plein et de récupérer une perte de rémunération subie du fait d'un retard de formation ; qu'un tel abus de droit, qui engage la responsabilité de l'employeur, a pour conséquence la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en refusant d'admettre une telle requalification aux seuls motifs qu'une décision de mise à la retraite relève du pouvoir de décision de l'employeur et que Mlle X...

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 00-40.323

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et de voir juger que la rupture du contrat de travail, qu'il soit ou non requalifié en un contrat à durée indéterminée, est intervenue de manière injustifiée et sans observation de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 7 novembre 1995 et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que l'inexécution par l'employeur, à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, de son obligation de remise du certificat de travail

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.171

Cour de cassation

M. Y... la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce qu'il indique être un contrat initiative-emploi ; que l'AGS a demandé que le contrat à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir requalifié son contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif pris du dépassement de la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ;

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.348

Cour de cassation

M. Houari Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, ainsi qu'une somme à titre de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 1999) de n'avoir pas requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Houari Z... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de travail établi sans date ni durée, et qui formait un tout avec le contrat de retour à l'emploi, lequel n'a pas été avalisé, devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions des articles L.

8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.983

Cour de cassation

, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus opposé par le salarié au nouveau mode de calcul de sa rémunération imposé par l'employeur qui constituait une modification de son contrat de travail justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rémunération versée au salarié au titre des commissions ne faisait apparaître aucune diminution du taux conventionnel de ces commissions ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'un manquement de l'employeur à ses…

8277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451

Cour de cassation

paiement des salaires calculés selon le coefficient 186 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi du salarié n° M 99-44.451 : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de certaines de ses demandes de requalification professionnelle pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que le salarié n'exerçait pas effectivement les fonctions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise ou de cadre qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié…

8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 00-42.913

Cour de cassation

, M. X..., et de l'avoir condamné aux dépens, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3.13 du Code du travail et 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions spéciales de l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code travail ne s'appliquant qu'à la demande de requalification d'un contrat de travail, seule la condamnation au paiement de l'indemnité prévue par ce texte est exécutoire de droit à titre provisoire, à l'exclusion des condamnations prononcées sur toutes autres demandes formulées au cours de la même instance ; qu'après avoir fait une exacte application dudit texte, peu important l'absence de visa de ses dispositions, et de l'article R.

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-42.054

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail, en raison du non-renouvellement de sa carte de séjour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Société de pavage et des asphaltes de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999) d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans son courrier du 24 décembre 1991, l'inspecteur du travail avait invité l'employeur à "suspendre sa décision de rupture du contrat de travail pour situation irrégulière et à considérer M. X... en situation de congés payés" ;

8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-41.348

Cour de cassation

Attendu que Mme C..., qui travaillait avec son époux sur l'exploitation agricole de M. Z... en qualité d'ouvrière agricole, a été licenciée par lettre du 6 août 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer que le contrat avait un caractère saisonnier, le juge d'appel se contentera de comparer la signature sur un contrat dont la validité est contestée avec un autre document ; que, bien que sachant que Mme C...

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