Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.653
Cour de cassationVu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'après l'échéance du contrat la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre de la reconduction du contrat pour une durée d'un an ; que ce nouveau contrat à durée déterminée a été signé par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi le 30 octobre 1995, par le Tennis-club de Soissons le 9 décembre 1995, et par M. X... le 19 juin 1996 ; que ses feuilles de paie ont toujours précisé qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ; qu