Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée13 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.407

Cour de cassation

Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.

7982

Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

en plus pour les inventaires, que ces heures n'étaient pas payées. Elle estime qu'elle devait rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir faire autre chose pour pouvoir s'assurer le minimum vital et considère que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié de travail à temps complet. Elle explique être en droit de solliciter la requalification de sa démission en licenciement abusif du fait du manquement de l'employeur à ses obligations. En conséquence, Sylvie B.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche du moyen mais surabondant, que les parties étaient liées par un contrat à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Attendu que pour dire la convention collective susvisée applicable à la société Trouve et accueillir les demandes du salarié en application de celle-ci, la cour d'appel énonce que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou l'élargissement ;

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.500

Cour de cassation

ans ; que la relation contractuelle a cessé au terme de cette période, le 30 octobre 1997 ; que soutenant que l'irrégularité de son contrat initial qui ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, ne pouvait pas être couverte par la signature de l'avenant en date du 12 août 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat conclu initialement avec la société Les Muscarelles le 1er novembre 1995 pour une durée de deux ans ne portait pas la mention d'un contrat initiative-emploi et contrevenait aux dispositions des articles L.

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353

Cour de cassation

a été embauché le 14 janvier 1998 par l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y...

7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.104

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 14 juin 2001) d'avoir requalifié la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, et dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la requalification d'une mise à pied conservatoire en une mesure disciplinaire s'impose, en l'absence de dispositions particulières de la convention collective ou du contrat de travail, lorsque la procédure de licenciement n'a pas été engagée immédiatement après ladite mise à pied ; qu'en relevant que la lettre ayant prononcé la mise à pied conservatoire du salarié était distincte de celle l'ayant convoqué à un entretien préalable, que la seconde ne faisait pas…

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.229

Cour de cassation

En conséquence et sous réserve bien évidemment de cette levée, je vous notifie par la présente ma démission. Vous voudrez bien me faire connaître vos intentions quant à l'exécution du préavis" ; que selon les énonciations du jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 1995, devenu définitif, le salarié a saisi cette juridiction, dans sa requête, des demandes suivantes : "requalification de la démission en rupture imputable à l'employeur avec les conséquences qui s'attachent à un licenciement abusif, indemnité de préavis de 3 mois, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive, et par conclusions additionnelles paiement d'un rappel de congés payés ; que le jugement a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés et a débouté le salarié "du surplus…

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846

Cour de cassation

la définition précise de son motif, est réputé à durée indéterminée ; que si le dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du même Code dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, cette exigence n'est soumise à aucune sanction en cas d'inobservation et n'emporte aucune requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a parfaitement relevé qu'un contrat écrit emploi consolidé avait été établi et remis à M. X...

7990

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2003, 03/01543

Cour d'appel

a travaillé pour le compte de la société S.F et COMPAGNIE, qui exploite à Lyon, une entreprise de restauration rapide sous l'enseigne Haagen-Dazs, du 3 juin 2002 au 22 juillet 2002 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour voir qualifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la somme de 694,96 euros à titre d'indemnité de requalification, dire que la rupture est irrégulière et condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes : -1.006,37 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -160,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -16,50 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

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