Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée25 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-44.468

Cour de cassation

L'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour limiter la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte, retient que cette indemnité se confond avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785

Cour de cassation

en mesure de se conformer, le cas échéant, aux modalités particulières du licenciement pour inaptitude, et que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6, la cour d'appel qui, ayant relevé que M. X... avait usé de "faux prétextes" et que son comportement était "abusif", oppose cependant à l'employeur une requalification a posteriori du licenciement disciplinaire en licenciement pour prétendu refus de poste ; qu'il en va d'autant plus ainsi, que l'arrêt admet par ailleurs la réalité du motif de licenciement invoqué par l'employeur en refusant au salarié toute indemnité de ce chef autre que l'indemnité légale de rupture ; Mais attendu qu'une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé en application de l'article L.

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015

Cour de cassation

; que, le 2 mai 1995, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de trois mois qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 1995 et qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir démissionné le 16 mars 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.993

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que selon ses propres constatations, le retard de paiement des salaires, à cause duquel M. X... avait fait grève, résultait de "graves problèmes de trésorerie" rencontrés par la société Segi, nonobstant des avances en compte courant réalisées par les associés de cette société ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, au motif que cette grève aurait été la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, sans constater le caractère délibéré de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.422

Cour de cassation

civile ; 2 / qu'en décidant que le jugement ayant statué sur une telle demande avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, R. 517-4 du Code du travail ; 3 / que la demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquait la requalification du licenciement prononcé pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'analysait dès lors en une demande de valeur indéterminée ; qu'en retenant que cette demande présentait un caractère déterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.856

Cour de cassation

Les articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement CE n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du…

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.778

Cour de cassation

des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-44.022

Cour de cassation

Attendu qu'engagé par la société Vauban sécurité selon deux contrats successifs à durée déterminée, M. X... Y... a pris acte de la rupture du second contrat, à la suite du non-paiement de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir le versement des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour accueillir la demande de l'AGS tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que cet organisme disposait d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, et que ce droit n'était soumis à aucune condition de délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.154

Cour de cassation

, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le recrutement de Mme X...

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-42.314

Cour de cassation

; que le 2 juillet 1998, il signait un contrat à durée déterminée d'un an avec la société Seab, société mère de la société Prépac, aux fins de développer les activités de Prépac France en Amérique du Nord ; qu'enfin, le 31 août 1998, la société Prépac lui confiait un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d'agent commercial export en Amérique latine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement de commissions ; Attendu que pour condamner la société Prépac à payer des commissions pour deux ventes réalisées en novembre 1998 en Bolivie et au Pérou, l'arrêt énonce que soumis alors à un lien de subordination tant à l'égard de la société Seab que de sa filiale la société Prépac, M. X...

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