Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.976

Cour de cassation

Attendu que pour retenir la qualification du contrat à durée indéterminé à la seule relation contractuelle intervenue du 1er avril au 30 novembre 1995, la cour d'appel énonce que le contrat initial qui avait normalement pris fin le 10 avril 1995, date de prise d'effet du licenciement du docteur Y..., s'était, en l'absence de tout écrit, poursuivi sans discontinuer jusqu'au 30 novembre 1995, de sorte qu'il était devenu à durée indéterminée ; qu'elle retient que la requalification en un contrat à durée indéterminée, de ce premier contrat, rompu sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni lettre de licenciement, est sans influence sur la régularité et la validité des contrats à durée déterminée conclus postérieurement entre les parties à partir du 27 décembre 1995, dès lors que cette interruption de…

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.212

Cour de cassation

a été engagé par la société Manpower France afin d'être mis à la disposition du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, pour effectuer différentes missions d'intérim sur une période du 18 juin 1996 au 31 août 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et dirigée tant à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qu'à l'encontre des services utilisateurs ; Attendu qu'après avoir décidé que l'employeur de l'intéressé était le Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais et mis hors de cause la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, l'arrêt a débouté M. X...

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.255

Cour de cassation

prolongé jusqu'au 31 mai 1993 par un nouveau contrat à durée déterminée pour remplacer la gardienne titulaire ; que suite à la décision de la copropriété de supprimer le poste de gardiennage, il était notifié à Mme X... qu'elle devait libérer la loge à l'échéance de son contrat le 31 mai 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.522

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.521

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.596

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900

Cour de cassation

L'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-41.523

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative à la requalification d'un contrat de travail, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Transfi-Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Capital développement en contrat de travail et voir condamner l'employeur allégué à lui payer diverses sommes et notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; que le contredit formé par le demandeur a été déclaré irrecevable par la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2002) d'avoir ainsi statué en ayant, selon les moyens : 1 / dit que la décision des

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.217

Cour de cassation

une convention qui lui confiait pendant une durée de deux années une mission de conseiller extérieur indépendant ; que l'URSSAF ayant refusé l'immatriculation de M. X... comme travailleur indépendant et notifié à la société Manuli Auto France un redressement au titre de cotisations sociales, cette dernière a fait assigner M. X... pour obtenir la répétition des sommes versées à l'URSSAF au titre de la part salariale des cotisations sociales ; que M. X...

7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.320

Cour de cassation

Sauf convention contraire, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social. Ainsi, dès lors qu'elle retient qu'il n'a pas été convenu d'une novation du contrat de travail lorsque le salarié est devenu mandataire social et que ce mandat social a entraîné la suspension du contrat de travail, faute de fonctions techniques distinctes exercées dans un rapport de subordination envers la société, une cour d'appel en déduit exactement que la location-gérance du fonds de la société à une autre personne a mis fin à la suspension du contrat de travail, qui s'est poursuivi avec le locataire-gérant, devenu employeur.

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.

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