Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.137

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 02-47.137

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Capital développement en contrat de travail et voir condamner l'employeur allégué à lui payer diverses sommes et notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; que le contredit formé par le demandeur a été déclaré irrecevable par la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2002) d'avoir ainsi statué en ayant, selon les moyens :

1 / dit que la décision des premiers juges n'était critiquable que par la voie du contredit au motif qu'elle statuait sur la compétence, alors qu'il était manifeste que le jugement avait abordé le fond du litige ;

2 / omis de répondre au moyen tiré du caractère indéterminé de la demande qui ouvrait au demandeur comme voie de recours la seule voie de l'appel, en lieu et place du contredit, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / omis de préciser les textes selon lesquels elle a énoncé qu'elle ne pouvait demeurer saisie de la question de la compétence et la juger conformément aux règles applicables à l'appel que si elle était saisie par contredit régulièrement formé, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la seule question de fond tranchée par le premier juge était une question dont dépendait la compétence, et en a exactement déduit que le contredit était la seule voie de recours ouverte ;

Et attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a constaté que le contredit avait été formé hors délais ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249dcd58014677416f57

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