Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail entre lui et la société [1], anciennement dénommée [2], en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 4 avril 2022, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes : - 2 874,70 euros à titre d'indemnité de requalification, - 14 622,75 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2022 à 2024, - 2 352,66 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2022 à 2024, - 6 600 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [N] sur les années d'exercice 2022 à 2024, - 5 749,40 euros à…
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M. [L], - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 17 janvier 2022, - condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 874,28 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - condamné la société [2] à payer à M.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M. [M], - ordonné la requalification des contrats de mission de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018, - fixé le salaire de référence à 1 999,43 euros, - condamné la société [2] à payer à M.
février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M. [H] devait être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de requalification de ses contrats précaires, - ordonné la requalification des contrats de mission de M. [H] en un contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 23 janvier 2017, - déclaré que le licenciement de M.
[1]. M. [X] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d'opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Par requête du 23 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - requalifié la relation de travail entre la société [1] et M. [X] en un contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 24 avril 2023, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M.
[1]. M. [U] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d'opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Par requête du 23 janvier 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - requalifié la relation de travail entre la société [1] et M. [U] en un contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 28 août 2023, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M.
[R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l'intermédiaire de la société [4], en qualité d'opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4], - mis hors de cause la société [4], - débouté M.
de mission sur la période allant du 28 octobre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020, avec cependant un motif de recours à l'emploi précaire identique. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de 3 430,84 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois). M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 5 janvier 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes : - requalifier la relation de travail qui l'a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 3 430,84 euros à titre d'indemnité de requalification, .
est bien fondée en sa demande sur la période de novembre 2021 à juillet 2022. L'employeur conclut au débouté. *** Eu égard aux développements précédents et en l'absence de démonstration que l'employeur aurait vidé son poste de son contenu, Mme [H] sera déboutée de sa demande de rappels de salaire de ce chef et le jugement confirmé. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La lettre qualifiée de prise d'acte de la rupture par Mme [H] du 25 juillet 2022 est libellée comme suit : « Je vous rappelle que je suis salariée au sein de votre structure depuis le 4 février 2006, en qualité d'orthoptiste. Ma rémunération est fixée proportionnellement aux actes que j'effectue et par conséquent au nombre de patients au planning.
signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par requête parvenue au greffe le 11 juin 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de 'la société [1] commerce [2]'. La requête indique demander la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, ainsi que des dommages-intérêts et salaires. Par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ainsi statué : 'Déclare la citation caduque, Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi.
et non une modification de son contrat de travail, elle s'imposait à celui-ci. Le refus par le salarié de prendre son poste au sein du département Bazar service et culture lors de sa reprise du travail à la fin du mois de janvier 2019 est donc fautif et justifie le licenciement prononcé à son encontre. Le salarié sera donc débouté de sa demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande indemnitaire consécutive. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 22. Le salarié réclame le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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