Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée27 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663

Cour de cassation

Les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.752

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2004), que M. X..., qui avait été engagé par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 1998, a donné sa démission le 14 novembre 1998 ; que, le 1er octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'à l'époque, il était victime d'une dépression nerveuse, ce qui avait altéré son discernement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et une indemnité de précarité ainsi qu'à remettre une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée, pour des motifs tirés d'un manque de base légale,…

7564

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

La société TEXTILIA demande donc à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique de Madame X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de réformer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes. La société TEXTILIA soutient également que le contrat de travail initial s'est poursuivi aux même conditions, à savoir notamment à temps partiel et que Madame X... doit être déboutée de sa demande de requalification en temps complet. La société TEXTILIA indique par ailleurs qu'en aucun cas Madame X... qui avait toute liberté d'organiser son emploi du temps, n'a accompli d' heures supplémentaires. Elle demande que le jugement qui a débouté Madame X... de ces derniers chefs soit confirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883

Cour de cassation

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.

7569

Cour d'appel de Lyon, 17 août 2006, 05/06358

Cour d'appel

travail (la société EURL PHARMACIE Y... occupant moins de dix salariés). La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 15.000 € (préjudice moral inclus). Il n'y a pas contre pas lieu à dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'on est en présence d'une requalification de la rupture par démission, et non point de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 21 279 €Licenciement+11
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7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455

Cour de cassation

2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l'AGS et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation de dispositions prévues par les articles L.

7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.960

Cour de cassation

, ancien salarié de cette société, a créé en 1989, la SARL Sud Europe Service, ayant le même objet, dont il était le gérant ; que la société Sud Europe Service a régulièrement conclu, avec la société Extand, des contrats de sous-traitance et notamment les 24 juin 1996, 20 juin 1997, 30 juin 1998 et 1er juillet 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 18 août 2000, pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que la société Sud Europe Service a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 7 septembre 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1166 du code civil, L.

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-44.893

Cour de cassation

; que le quatrième moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et décidé à bon droit que l'indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail pouvait se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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