Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663
Cour de cassationLes secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.