Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.752

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-40.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2004), que M. X., qui avait été engagé par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 1998, a donné sa démission le 14 novembre 1998; que, le 1er octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'à l'époque, il était victime d'une dépression nerveuse, ce qui avait altéré son discernement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été rendue équivoque par l'état de santé psychologique du salarié que l'employeur connaissait, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2004), que M. X..., qui avait été engagé par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 1998, a donné sa démission le 14 novembre 1998 ; que, le 1er octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'à l'époque, il était victime d'une dépression nerveuse, ce qui avait altéré son discernement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et une indemnité de précarité ainsi qu'à remettre une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée, pour des motifs tirés d'un manque de base légale, d'une violation de l'article L. 122-3-8 et d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été rendue équivoque par l'état de santé psychologique du salarié que l'employeur connaissait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Videlec distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.