Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée17 septembre 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.463

Cour de cassation

Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Est légalement justifié l'arrêt qui a constaté, d'une part, que l'employeur était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux public sont soumis aux conditions climatiques étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche saisonnière

7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

7167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur de telles circonstances, inopérantes, pour en déduire qu'une indemnité de départ à la retraite calculée comme une indemnité de licenciement pour motif économique était due, la cour d'appel a violé l'article R. 322-7-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 2° / que les salariés concernés demandaient le paiement de l'indemnité de départ à la retraite selon des modalités de calcul contestées, mais non la requalification de leur départ de l'entreprise en licenciement ; qu'en se fondant sur le fait que le départ anticipé des salariés n'aurait pas dû avoir lieu dans le cadre de l'article R.

7168

Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 06/12289

Cour d'appel

POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS est seule à l'origine des difficultés actuelles de Madame Naïma X..., du fait qu'elle a fourni des fausses informations à SA GSF CONCORDE concernant la situation réelle de la salariée ; – de dire que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS doit assumer l'intégralité des conséquences financières de la requalification du contrat de travail qui l'a liait à Madame Naïma X..., de la rupture sans forme dudit contrat de travail avec toutes ses conséquences financières ainsi que les autres demandes dirigées, et ce à titre de dommages et intérêts, pour le cas où la requalification du contrat de travail de Madame Naïma X...et sa rupture sans forme seraient constatées par la cour ; En conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28…

Condamnation : 5 045 €Licenciement+12
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7169

Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 07/00056

Cour d'appel

Marie Andrée Y... a été embauchée en qualité de négociatrice immobilière par la Société Méditerranée Immobilier suivant contrat de travail de négociateur immobilier non bénéficiaire du statut VRP, et ce à compter du 18 mars 2002, moyennant un salaire brut mensuel de 1924, 91 €, ainsi que diverses commissions sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, à savoir un pourcentage sur le montant de la commission toutes taxes comprises effectivement perçue par l'employeur de 20 % brut de celle-ci dans le cas où la négociatrice a reçu le mandat de vente et a réalisé la vente, de 10 % brut pour les ventes qu'elle aura réalisées à partir de mandats reçus par une autre personne (collègue ou confrère), de 10 % brut sur la commission dans le cas où

Condamnation : 1 684 €Licenciement+10
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7170

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste." Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, des indemnités pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 14 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi : "Dit et juge que le licenciement de Monsieur Philippe X... repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Déboute Monsieur Philippe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

2°/ que, subsidiairement, le recours à des salariés intérimaires en cas d'accroissement temporaire d'activité peut être autorisé notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, que l'entreprise avait souscrit de tels contrats "pour pallier des congés de courte durée, normalement prévisibles au regard de l'importance de l'effectif de l'entreprise", la cour d'appel a modifié les critères retenus par la jurisprudence pour l'application des dispositions des articles L. 124-2 et L.

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.365

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Sodia, en qualité de responsable de rayon, selon contrat à durée déterminée initiative-emploi conclu pour la période du 19 août 2002 au 18 août 2003, a refusé, à l'échéance du terme, de poursuivre la relation contractuelle avec la société qui lui proposait de signer un contrat à durée indéterminée avec une rémunération inférieure ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner la société Sodia à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du…

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.379

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance

7175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402

Cour de cassation

; que la relation de travail s'est poursuivie, sans contrat écrit conclu entre la salariée et l'employeur, dans le cadre de cinq conventions de contrat "emploi-consolidé' passées entre l'Etat et la SPA 89 entre décembre 1998 et décembre 2003 ; qu'estimant que la relation de travail ainsi renouvelée était en fait un contrat à durée indéterminée, Mme X...

7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.880

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2006) que Mmes X... et Y... ont été mises à la disposition de la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique par la société Védior Bis dans le cadre de contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité et remplacements de salariés absents ; que, sollicitant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en requalification des contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et…

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