Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée6 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918

Cour de cassation

la rupture était imputable à son employeur ("Le manquement réitéré à vos obligations m'interdit de poursuivre normalement mon contrat de travail. Par conséquent et du fait de votre défaillance, je n'ai d'autre choix que rompre mon contrat de travail. Considérant que cette rupture vous est entièrement imputable, je vous indique que j'entends en solliciter la requalification en licenciement à votre initiative ... ") ; que la société Viel Tradition régularisera la rémunération due à M. X... sur la base d'un fixe de 13.583 € que lors de l'établissement du bulletin de salaire du mois de mai 2005 réglé par virement du 31 mai 2005, soit postérieurement au courrier du 9 mai 2005 ; que comme le soutient M.

6374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la société SABTP en licenciement pour faute. DIRE ET JUGER le licenciement de monsieur [E] abusif. EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société AGSTP au paiement des sommes suivantes : 1.328, 80 euros au titre de la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2001 au profit de la Société AGSTP. 17.213,04 euros (12 mois) au titre de l'indemnisation pour licenciement abusif en vertu de L122-14-5 du code du travail. 2.657,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 265,75 euros au titre des congés payés afférents au préavis. 14.348,05 euros au titre des heures supplémentaires.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+10
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6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-18.920

Cour de cassation

L'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-àvis de ses salariés et compte tenu du caractère prégnant et répétitif du harcèlement sexuel commis par l'appelant vis-à-vis des deus femmes employées dans l'entreprise, la rupture du contrat de travail avec effet immédiat s'imposait à lui ; En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a « requalifié » le licenciement de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de dire que le licenciement de ce dernier repose sur une faute grave ; Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande » ; 1/ Alors que constituent un harcèlement sexuel les

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-26.346

Cour de cassation

à durée déterminée et présentant des revendications ; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le tribunal s'est fondé sur le seul fait que M. X... travaillait en exécution d'un contrat à durée déterminée et qu'il existait un conflit l'opposant à son employeur concernant la qualification de son contrat de travail, M. X... ayant sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en cours en contrat à durée indéterminée ; qu'en déduisant l'existence d'une fraude de la précarité du contrat de travail et de l'existence de revendications du salarié, le tribunal a violé l'article L.

6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 mars 2009, n°08-41.408), que M. X... a été employé à compter du 29 octobre 1998 par le Centre René Gauducheau, en qualité de praticien assistant en pharmacie, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 septembre 2002, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que son contrat a été définitivement requalifié en contrat à durée indéterminée selon l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2006, n° 04-41.074) ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article…

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

; que l'OGEC de Couesnon est soumis à la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des sections d'apprentissage intégré à un établissement d'enseignement technique privé ; qu'ayant, le 23 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cedefi Lidec fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1135 du code civil, que l'usage conventionnel est la clause à laquelle les parties se sont référées implicitement, du seul fait qu'elles ne l'ont pas écartée ; que dès lors, lorsque l'emploi occupé est de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, constituent un…

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

a été engagée par la société Compagnie de formation , en qualité de formatrice en coiffure par huit contrats à durée déterminée du 5 novembre 1999 au 31 mai 2006, pour un travail à temps partiel durant des périodes de six à neuf mois par année scolaire ; que n'ayant pas obtenu un nouvel engagement pour l'année scolaire 2006-2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de ses relations avec la société Compagnie de formation en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui a recours à un contrat à durée déterminée de démontrer…

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.146

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que M. X... a été engagé, en qualité de formateur informatique, par la société Telinf centre de formation, d'abord suivant contrat à durée déterminée pour la période du 21 août au 31 décembre 2001, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2002 ; que le salarié ayant demandé la requalification du premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et invoqué la rupture, le 1er octobre 2002, des relations contractuelles, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que dans le…

6384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

de requalifier le contrat litigieux en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes : * 12 130,35 € bruts à titre de rappel de salaires du 18 décembre 2006 au 6 mars 2007, * 1213,03 € bruts au titre des congés payés afférents, * 13 343,40 € bruts au titre du préavis de trois mois, * 1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

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