Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 076
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 076 décisions
5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637

Cour de cassation

; la demande de Monsieur Robert X...en classement de maladie professionnelle a été refusée par la CPAM ; la SA RUBIO et Asssociés a bien effectué sérieusement une recherche de reclassement et a fait plusieurs propositions qui ont été refusées par Monsieur Robert X...; ¿/ ¿ Monsieur Robert X...conteste la motivation de la lettre de licenciement et demande la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la SA RUBIO et Asssociés a licencié Monsieur Robert X...« ¿ pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ¿ » ; en ces termes, le licenciement mis en oeuvre est conforme aux dispositions légales, se fondant sur l'inaptitude physique déclarée ainsi que sur les différentes tentatives de…

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir requalifié les relations contractuelles entre la SAS NOVALEX et Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2003, d'avoir dit que leur rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 février 2006 et d'avoir en conséquence condamné la SAS NOVALEX à payer diverses indemnités à Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE : « (...) M.B. X...

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046

Cour de cassation

durant la semaine 32, du 4 août 2003 au 10 août 2003 sur le chantier "BDFC Nivea" à Savigny pour les établissements Spim, qui porte une signature « Bertrang » sous la mention « chef monteur » ne comporte aucune indication permettant de justifier que la société Setim Services aurait eu connaissance de cette situation avant l'établissement du contrat de mission ou la fin de la mission ; que de ces énonciations il s'évince que le salarié ne saurait prétendre obtenir une requalification de ses contrats de mission à l'égard de son employeur à raison de la fausseté des mentions figurant au contrat de mission du 4 août 2003 ; 1) ALORS QUE selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission reproduit les mentions et clauses du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 du même code…

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-26.504

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Madame X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir de son côté que Madame X... a été rétribuée en fonction des activités qu'elle-même reconnaît dans ses écritures être les siennes et il sera vu ci-dessous que la demande de requalification et en rappel de salaires de Madame X... n'est pas justifiée ; qu'il ajoute que les courriers adressés à Madame X...

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative par la société Quadratura (la société) selon contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, puis du 19 janvier au 17 avril 2009 et, enfin, du 18 avril au 31 décembre 2009, a saisi le 11 mai 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral imputé à M.

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

5420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533

Cour d'appel

. Par jugement du 12 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du fait de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Paris. Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appe1 de Paris l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat V.R.P., a sursis à statuer sur sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné une expertise sur le calcul des commissions. Par arrêt en date du 7 février 2008, la cour d`appel de Paris a condamné la société TIMELESS S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2014, 12/06511

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [I] a été engagée par la SAS ASPIDE MEDICAL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 août 2010 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Loire et départements d'[Localité 3]. Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2010. Par lettre en date du 6 décembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Mme [A] [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2615,75 euros. La SAS ASPIDE MEDICAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant notamment

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel, l'arrêt retient que, dans le cadre de ses fonctions de formatrice, la salariée assurait, les mardis et jeudis de chaque semaine, deux séries de formations préparant à des diplômes de niveau BTS ; que l'employeur justifie par la production des pièces dénommées "fiche analytique" et de divers courriels que la salariée lui a adressés, confirmant ses horaires ou au contraire proposant des modifications et des…

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866

Cour de cassation

; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

; que les agendas de son époux ne peuvent lui servir à étayer sa propre demande ; qu'ainsi, en ne produisant qu'un relevé établi pour les besoins de la cause, identique dans sa présentation à celui fourni par son époux dans son propre dossier, donc postérieurement au décès de Madame Andrée X... qui formait à l'origine une demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, et non au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... es qualités n'étaye pas sa demande ; qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... es qualités de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé (...) " (arrêt p. 5, p.

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