Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu & Bard considère que les premiers juges ont statué ultra petita, par une motivation étrangère à l'objet des débats, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié à son emploi alors que, selon elle, [U] [O] ne sollicitait pas la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondait exclusivement sa demande de dommages et intérêts sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de "reclassement" après les avis médicaux d'aptitude de 2004 et 2005 imposant certaines réserves et aménagements de poste.

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives ; AUX MOTIFS QUE, « sur le reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est…

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit courir à compter du 1er janvier 2010 et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 4 742,66 euros et de 474,26 euros à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à…

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140

Cour de cassation

, celle-ci était équivoque. M. U... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, U... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011. Le salarié verse aux débats :- un courrier collectif établi par des salariés de la société [...], dont M.

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

donnée, celle-ci était équivoque. M. P... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, M. P... invoque des manquements de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011. Le salarié verse aux débats : - un courrier collectif établi par des salariés de la société [...], dont M.

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

donnée, celle-ci était équivoque. M. H... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, H... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011. Le salarié verse aux débats :- un courrier collectif établi par des salariés de la société [...], dont M.

4639

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé du 15 juin 2016, l'UGECAM a avisé Mme X...que Mme A...terminant sa formation le 1er juillet 2016, son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin à cette date.

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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4640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09723

Cour d'appel

[D] a signé avec la société Café de Flore un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 20 décembre 2014. Par avenant du 21 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2015. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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4641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09722

Cour d'appel

[W] [Q] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'»par la société Café de Flore, à compter du 14 janvier 2014, suivant contrat de travail verbal. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 17 février 2014. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [Q] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Cour de cassation

456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et de sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire. AUX MOTIFS propres QUE Sur la demande formée par Madame Patricia X... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire.

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

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