Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée29 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté;

4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.150

Cour de cassation

décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes conséquentes, notamment d'indemnités au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

4479

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

. Après avoir été convoqué à un entretien préalable pour le 1er juin 2012, Monsieur [O] [C] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2012, Contestant la rupture de son contrat à durée déterminée, Monsieur [O] [C] a, par requête du 26 juin 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Dax, en sollicitant la requalification de la rupture en licenciement abusif et un rappel de salaire. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, qui s'est déclarée en partage de voix par procès-verbal du 17 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage.

Condamnation : 1 739 €Licenciement+11
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4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

; qu'en réponse, l'employeur soutient que Monsieur [T] ne peut prétendre se prévaloir d'un document qui n'entre pas dans les procédures de son statut réclamé de salarié ; que le Conseil de Prud'hommes retient une date de rupture en avril 2010, il ne peut admettre un rappel de salaire pour une période postérieure au licenciement et déboute donc Monsieur [T] de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur [T] sollicitait la requalification des contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée mais n'avait pas invoqué, dans ses conclusions écrites auxquelles l'arrêt se réfère, la nullité dudit contrat de prestation de services ; qu'en refusant d'examiner si ce contrat comportait ou non une stipulation de garantie d'emploi,…

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-13.687

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus par M. [H] et la SAOS SPORTNG CLUB DE [Localité 1] en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAOS SPORTING CLUB de [Localité 1] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit que la SAOS SPORTING CLUB DE [Localité 1] devra remettre à M.

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863

Cour de cassation

[C] avec la société Yoplait France en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2006, d'AVOIR en conséquence condamné la société Yoplait à lui payer les sommes de 35 681.16 au titre du rappel de salaires entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010 et 3 568.12 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de justifier de sa créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée…

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011 entre la Société [E] et Monsieur [I] [C] ; condamné la Société [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 € brut à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus…

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Auvergne service plus suivant contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2008 ; qu'elle était soumise à un accord d'entreprise relatif au temps partiel modulé ; que licenciée le 30 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

sa demande en produisant un décompte mensuel de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir constaté que le licenciement était fondé sur sa faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. [W] de ses demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS « sur les fonctions exercées par M.

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient que le salarié a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002, qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour « accroissement temporaire d'activité » et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci, qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas,…

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