Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428
Cour de cassationpar courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté;