Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

; que l'appelant ne démontre aucunement que son manque patent de résultat soit imputable, ne serait-ce que pour partie, au propre fait de l'employeur ; Attendu que la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de requalification du licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de licenciement fixe les limites du litige, en l'occurrence Monsieur [F] [W] est licencié pour « insuffisance professionnelle consécutive et non-réalisation de ses objectifs ».

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul '

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484

Cour de cassation

s'était vu notifier, par lettre du 25 juillet 2008 remise en main propre le 31 juillet 2008, un avertissement pour ne pas avoir remis au Conseil Général l'analyse du mémoire en réclamation ainsi que la vérification du projet de décompte final de l'entreprise Maïa Sonnier, mandataire du marché de travaux n° 2006/279 (pour les mêmes travaux de requalification de la RD 2566 à [Localité 1]) ; de ne pas s'être assuré avant de partir en congé, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée le 12 août 2008 concernant le chantier du «Stade [Établissement 1]», de ne pas avoir apporté de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de demandes de la commune de [Localité 2] sur différents désordres et dysfonctionnements affectant l'ouvrage.

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

Travail, soit à 6 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis et le cas échéant, s'il justifie d'un an d'ancienneté, une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [N] était en arrêt de travail au moment où son contrat initial devait prendre fin ; qu'or, par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la SARL Euronégoce ne pouvait rompre la relation professionnelle du seul fait de l'arrivée du terme, le contrat étant seulement suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail ; qu'il apparaît cependant que, par courrier recommandé avec accusé réception daté du 4 septembre 2013, soit avant l'expiration de son arrêt de travail, le salarié s'est vu remettre un reçu pour solde de…

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

Ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement pour les créances échues à cette date et pour les créances à échoir au fur et à mesure de leur échéance et avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du même code à compter de la demande d'anatocisme » ; 1) ALORS QUE lorsqu'une convention est requalifiée en contrat de travail après qu'elle a été rompue, la requalification est sans incidence sur la rupture dès lors que plus aucune prestation de travail n'a effectivement été fournie ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Messagerie MC avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 juin 2001, date à compter de laquelle M.

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028

Cour de cassation

; que, contestant la possibilité de développer une clientèle personnelle, il a saisi, le 25 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine puis, le 28 juillet 2014, a pris acte de la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PWC avocats fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à M.

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.077

Cour de cassation

[W] se sont dégradées, nécessitant l'intervention de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes ; que la situation s'est encore aggravée jusqu'à la fin du préavis le 26 juillet 2011 ; qu'il n'appartient néanmoins pas à la cour de se prononcer sur cette prétendue exécution fautive du contrat de collaboration libérale et que cette exécution ne justifie pas la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne démontre pas avoir été soumis pendant le temps de sa relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W] ; que sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que dès lors que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

convient de l'analyser en une prise d'acte produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient ; que Mme [X] [P] invoque entre autres manquements contre l'intimée le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, ce qui motive sa demande de « requalification de (sa) démission en rupture abusive aux torts de l'employeur », demande visant en définitive à faire juger que la rupture du contrat de travail est imputable à celuici ; que la SARL Arkadin considère au contraire que la démission de l'appelante est claire et non équivoque dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement ou aucune faute à ses obligations comme employeur ; que dans la mesure où il a été précédemment…

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce la somme de 11 136 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes que la société Ecole de gestion et administration des entreprises a…

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

intervenue le 9 décembre 2011, sans rechercher la date à laquelle la créance était devenue exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3141-22 et L.3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous les effets d'un licenciement, et de condamnation de la société FSC à payer à M.

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