Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281
Cour de cassation; que l'appelant ne démontre aucunement que son manque patent de résultat soit imputable, ne serait-ce que pour partie, au propre fait de l'employeur ; Attendu que la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de requalification du licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de licenciement fixe les limites du litige, en l'occurrence Monsieur [F] [W] est licencié pour « insuffisance professionnelle consécutive et non-réalisation de ses objectifs ».