Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée12 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de salaire de 28.444,53 € au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR débouté de sa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes : s'il résulte de l'article L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148

Cour de cassation

, ce dont il résultait que la société Dies Irae était redevable d'un rappel d'intéressement vis-à-vis de l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 5 de l'accord d'intéressement susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul, et de l'avoir en conséquence débouté des demandes d'indemnisation formées à ce titre. AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 20 mars 2015, M. X...

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.544

Cour de cassation

titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi : - d'une part de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire et de congés payés en découlant, - d'autre part des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir : - les dommages et intérêts, - l'indemnité de préavis, - les congés payés afférents, - l'indemnité légale de licenciement ; 1.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.543

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 900 euros (900 euro en première instance et 2 000 euros devant la cour d'appel de renvoi) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment : 1º la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de…

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.542

Cour de cassation

les sommes de 45 183,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 19 Avril 2006 au 1er décembre 2010, 4 518,33 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi : - De la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire, et de congés payés en découlant, - Du remboursement des frais professionnels, - De l'indemnité de départ à la retraite, Attendu que l'appelante forme par ailleurs des demandes relatives : - Au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, - A la régularisation de…

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.191

Cour de cassation

€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, M. F... soutient que les divers manquements de son employeur, relatifs notamment au non-respect des salaires minima conventionnels, au dépassement des horaires légaux de travail, à la dissimulation et au non-paiement d'heures supplémentaires, justifient la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la Société Canaudis. La société Canaudis le conteste, faisant valoir que M. F... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque litige à la date de l'envoi de sa lettre de démission, lettre dont elle relève qu'elle ne fait mention d'aucune réserve, et comporte au contraire des remerciements.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382

Cour de cassation

8223-1 du code du travail ensemble l'article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, 4° ALORS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par le code du travail de manière intentionnelle ; que ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule requalification opérée par le juge en l'absence de tout acte positif ; qu'en énonçant, pour condamner la société Salon de Beauté Sita au paiement de la somme de 8 672,28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé qu'ayant retenu l'existence d'une relation de travail il en résultait que la Sasu Salon beauté Sita avait employé Mme E... sans avoir effectué aucune des formalités énoncées dans l'article L.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.248

Cour de cassation

il résulte des statuts de la société, et M. W..., en tant qu'intervenant extérieur à la société, n'est pas qualifié pour déterminer dans quel cadre juridique M. A... exerçait ses fonctions. L'existence d'un lien de subordination n'est en conséquence pas établie, M. A... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHARMA et lui-même pour la période du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, ses demandes en paiement de salaires à compter du ler janvier 2013, en dommages et intérêts pour travail dissimulé et ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et seront rejetées. La demande de la société GLG PHARMA en application de l'article 550 du code de procédure civile devient en conséquence sans objet.

3201

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, 19/03250

Cour d'appel

par tacite reconduction le 28 février 2006, à la suite de sa démission en qualité de salarié de la société SIT, filiale de la société Les Laboratoires Servier. Le 6 décembre 2013, la société Les Laboratoires Servier a mis fin à ce contrat. Par requête en date du 27 juin 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de la relation de travail et de demandes indemnitaires. Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2019, le juge de départage a dit le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier et a renvoyé les parties à une audience devant le bureau de jugement le 16 février 2021. La société Les Laboratoires Servier a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.919

Cour de cassation

avait obtenu son diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé en juin 2013 et que dès le mois de septembre 2013, le classement indiciaire et le salaire de M. G... ont été modifiés par l'employeur afin de lui accorder la classification d'éducateur technique spécialisé et le salaire correspondant (arrêt, p. 5) ; qu'il se déduisait de ces constatations que M.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.513

Cour de cassation

par ordonnance du 9 juillet 2014, laquelle a ordonné la destruction du procès-verbal d'huissier établi à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction et interdit à la société Savills de faire état des éléments recueillis, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2016. Il ajoute par ailleurs que la société Savills s'est engagée dans sa Charte Informatique à ne pas conserver les traces informatiques au delà de trois mois, excluant ainsi la production des messages échangés entre ses salariés en 2013 et 2014. Toutefois, suivant l'argumentation développée par Monsieur K... à l'appui de son recours contre l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a, pour confirmer l'ordonnance de rétractation, retenu que la société

3204

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 janvier 2020, 19/01594

Cour d'appel

Etant rémunéré forfaitairement par l'intimée, son unique partenaire assurant la totalité de sa rétribution, il ne pouvait lui facturer des coûts supplémentaires comme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée. Son immatriculation comme autoentrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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