Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée15 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2785

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 19/04570

Cour d'appel

[R] [F] est inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Albi en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 13 janvier 2009 et exerce sous l'enseigne Gaillac informatique une activité de réparation et vente de matériel technologique, installation et dépannage à domicile d'informatique. M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 31 août 2018 pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Albi, section encadrement, par jugement du 7 octobre 2019 a pris acte que la société 2SIP a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au sein de la société SFR au 1er avril 2018 et a : - jugé que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2786

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 19/00234

Cour d'appel

que certaines ventes ont été faites alors qu'il ne se trouvait pas dans le rayon et que si les employés avaient réellement des doutes sur la légitimité des instructions données, il leur suffisait de ne pas les appliquer et d'en référer à leur supérieur hiérarchique. La société AUCHAN demande à la cour : à titre principal : - de débouter Monsieur [P] de sa demande de prescription de faits fautifs, - de débouter Monsieur [P] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - de débouter Monsieur [P] de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées A titre subsidiaire : - de limiter l'indemnisation de Monsieur [P] à six mois de salaire soit 14.700 euros.

Condamnation : 75 982 €Licenciement+10
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2788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227

Cour d'appel

statuant en formation de départage, a : - dit que le licenciement reposait sur une faute grave, - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre d'une rupture abusive, - débouté Mme [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - condamné la société Entre les marques à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamné la société Entre les marques à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 6 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2789

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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2790

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

[M] [W] recevable et bien fondé en son appel incident, Et statuant à nouveau de ce chef, - condamner la société Lyreco à payer à M. [M] [W] la somme de 109 950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. A titre subsidiaire : - dire et juger que M. [M] [W] n'a pas commis de faute grave. En conséquence, - prononcer la requalification du licenciement pour faute grave de M. [M] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. - condamner la société Lyreco à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

2792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

Monsieur [W] [N], engagé par la société SECURITAS DIRECT devenue VERISURE à compter du 4 mai 2009, en qualité d'expert sécurité, au dernier salaire mensuel brut de 3.204,87 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2013 énonçant le motif suivant : '... Vous êtes embauché en qualité d'expert sécurité de notre société depuis le 4 mai 2009. A ce titre, vos principales missions sont la prospection, la vente et l'installation de nos services et produits de télésurveillance dans le respect des objectifs donnés et procédures en vigueur au sein de notre société. Or, nous avons constaté de votre part un manquement professionnel d'une particulière importance. En effet, il apparaît que vous avez avancé les frais d'installation du matériel de télésurveillance pour l'une de vos clientes.

Condamnation : 14 541 €Licenciement+15
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2793

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265

Cour d'appel

Condamner la SAS ADREXO à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, -Condamner la SAS ADREXO aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2020 et l'affaire a été fixée à plaider le 9 novembre 2020. M. [H] a indiqué lors des débats qu'il limitait sa demande de rappel de salaires suite à requalification à la somme de 81.118 € à compter de juin 2010. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Condamnation : 105 959 €Licenciement+12
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2794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

facturées. A la date de sa démission, M. [P] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois et la société Hôtel Montmartre occupait à titre habituel plus de dix salariés. Puis par lettre du 5 avril 2017, M. [Y] [D], dirigeant de la société Gestion Hôtel Paris Montmartre, a mis fin aux relations commerciales liant M. [P] à cette société. Demandant la requalification de la relation de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice physique et moral, une indemnité pour travail dissimulé, M.

Condamnation : 91 375 €Licenciement+17
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2795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

prestations alors même qu'il était sous la subordination constante de celui-ci. Par lettre du 25 mars 2017, M. [J] [T], a mis fin aux relations commerciales liant M.[C] à cette société. D'une part, soutenant que la démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'autre part, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à l'égard des deux sociétés, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice physique, M.

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
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2796

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388

Cour d'appel

[Z] à cette date dès lors que le principe du renouvellement du contrat avait été décidé et qu'ainsi Mme [U] a au moins tacitement validé ce planning. La simple transmission du planning ne pouvait toutefois dispenser Mme [P] [S] de s'assurer, avant de faire travailler le salarié à l'issue du premier contrat qu'il avait bien été renouvelé, au risque de conduire à une requalification du contrat. Or, la seule pièce produite est un mail du 3 juillet 2017, insuffisant à établir qu'elle avait effectivement procédé à cette vérification au 1er juillet. Ces éléments pris de manière séparée ne justifient pas le licenciement.

Condamnation : 16 900 €Licenciement+16
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