Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06028
Cour d'appelIl ne démontre pas que ses résponsabilités et son degré d'autonomie lui offrent cette possibilité d'organisation. La RATP a refusé cet aménagement en indiquant qu'il n'était pas un cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps , ni qu'il était un non cadre dont la durée du temps de travail ne pouvait être pré déterminée . Aucun élément du dossier ne permet de critiquer la position prise par son employeur . Sur la requalification Monsieur [Y] considère qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre et demande à bénéficier de cette qualification .