Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

modification du contrat de travail et ne l'empêche pas d'exercer son mandat ; que le refus par le salarié protégé d'un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur en vertu des prévisions du contrat ou dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute justifiant son licenciement ; qu'en accueillant la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et en retenant pour ce faire un manquement de l'employeur suffisamment grave et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, cependant qu'elle constatait que le salarié avait été muté dans le périmètre de sa clause de mobilité et qu'elle ne relevait, ni modification du contrat de travail, ni impossibilité pour le salarié d'exercer le mandat pour lequel il…

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

, en qualité d'animatrice d'enseignement en langue allemande. 2. Par jugement du 8 mars 2010, les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1996. 3. Par lettre du 10 août 2015, Mme [G] a été licenciée pour motif économique. 4. Le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou intermittent, et le paiement de rappels de salaires et compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

d'exploitation, de [Adresse 4] à payer à M. [L] [Z] la somme de 25 773,24 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 577,32 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 577,32 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 257, 73 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 440,36 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 880,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 288,07 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1 022,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre M.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

renaissance du Théâtre de Paris à payer à M. [X] [B] la somme de 19 049,56 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 904,96 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 904,96 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 190,50 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 445,42 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 288,07 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 1 503,24 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

du Théâtre de [Localité 4] à payer à Mme [F] [C] la somme de 22 219,62 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 221,96 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 221,96 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 221,96 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 445,52 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 980,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 289,08 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 1 324 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre Mme [F] [C] et la société SNERR du Théâtre de [Localité 4], entre le 17 novembre 2009 et le 21 juin…

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.630

Cour de cassation

et de les lui transmettre, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article Lp 611-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande de requalification du contrat d'agent commercial signé le - 5 – 1er avril 2013 en contrat de travail, sans examiner le contenu d'un SMS que lui avait adressé M. [V] le 28 août 2014, et qui était déterminant pour établir la qualité d'employeur de la société Trade Mark NC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui reprend les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

[H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Auxiliaire de la jeune fille (CRP La Rose), demanderesse au pourvoi n° G 20-16.325 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2012 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2019, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement d'un rappel de salaire, qui n'est dû au salarié qu'en raison de la requalification judiciaire de son contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse,…

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