Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

le surplus, dit que l'indemnité de précarité versée à Mme [I] à hauteur de 337,07 euros selon le montant figurant au dispositif de ses conclusions restait acquise à la salariée ; ALORS QUE l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, que l'indemnité de précarité versée à cette dernière le 11 février 2017 lui restait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.904

Cour de cassation

et en ce qu'il a condamné la CIVIS à payer au salarié les sommes de 2 147,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 342,18 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6 442,50 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, de 1 073,75 euros brut à titre d'indemnité de requalification, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la CIVIS aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution de l'instance, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la CIVIS à payer au salarié la somme de 214,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance, et…

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 n'excluent pas Ia possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L.1251-5 , L.1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et elles peuvent être exercées concurremment ; qu'aux termes de l'article L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

2) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que Mme [E] qui avait demandé devant le conseil de prud'hommes, la condamnation de la société Sud pressing au paiement de la somme de 7.505 euros pour non-respect du contrat de travail à temps partiel en raison de la non requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avait, de nouveau, sollicité, en cause d'appel, la condamnation de la société Sud pressing au paiement d'une somme de 5.000 euros pour violation des dispositions de l'article L.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence de faits de harcèlement justifiant la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement nul, à énoncer que « l'association se borne à critiquer l'attestation de Mme [N]-[B] (pièce n° 5), sans aucunement prouver que les agissements établis par Mme [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement », sans même analyser, fut-ce sommairement, aucune des pièces versées par l'employeur, démontrant la réalité et la gravité des fautes professionnelles et du comportement délétère de…

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

de son ancienneté et déduction faite des salaires perçus au titre de chacune des années, à faire leur calcul du montant de la prime de fin d'année due au salarié sur la même période que ci-dessus et en considération du salaire au 30 juin de l'année au titre de laquelle elle est due, à faire leurs comptes concernant la prime de décors en tenant compte de la requalification du contrat à temps plein et du montant des sommes déjà perçues à ce titre, de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du dernier salaire qu'il aurait dû percevoir au mois d'octobre 2012 sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté, outre congés payés…

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), Mme [V] a été engagée à compter du 15 avril 2005 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêtrice par la société Ipsos Observer. 2. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.251

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [X] a été engagée le 1er octobre 2004 par l'école technique privée [3], gérée par la société ETP [3], selon onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargée d'enseignement en sanitaire et social. 2. Elle a saisi, le 10 décembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'en paiement de diverses indemnités ou rappels de salaire subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-application de cette convention, de limiter la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de congés payés trimestriels, alors « que selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relative aux…

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.819

Cour de cassation

seront capitalisés, alors « que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en affirmant que les sommes dues, de nature salariale (heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2013 et rappel de salaire consécutifs à la requalification de la relation de travail du 1er octobre 2009 au 11 février 2014) qui avaient été réclamées dès la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

; en l'espèce, le contrat à durée déterminée de monsieur M. [I] en date du 1er mars 2016 a été conclu sans indication du motif et pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise ; l'avenant du 25 août 2016 qui revêt la même signature a été conclu selon les dires de l'employeur pour une durée d'un an soit pour une durée supérieure à la durée initiale ; il est donc en toute hypothèse irrégulier et encourt la requalification en contrat à durée indéterminée ; en outre le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017 revêt , à l'évidence, et sans qu'il soit besoin de faire appel à un graphologue, la même signature et le cachet de l'entreprise ; le salarié a donc bien été embauché en contrat à durée indéterminée ; le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur la rupture des relations contractuelle, le…

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