Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.516

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par la société France Distrib (la société) à compter du 5 février 2015. 2. La salariée a démissionné le 31 mars 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Ekip', désignée en qualité de liquidatrice, a régulièrement repris l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse, le 2 mai 2008, par la société Rozier Gourdon (la société), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, pour accroissement temporaire d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée. 2. Le 10 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité subséquente, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. Par lettre du 15 juin 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670

Cour de cassation

Celle-ci a notifié à la société Portageo la fin de la prestation de portage salarial le 29 octobre 2015. 4. Le salarié a cessé toute activité à compter du 2 novembre 2015. 5. Le 28 juin 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par la société Portageo et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société Airbus opérations, de requalification en contrat de travail de droit commun du contrat conclu avec la société Portageo et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. [P] 6.

1758

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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1759

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

[P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2018. Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juin 2018. A la date du licenciement, M.[P] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1760

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a fixé le montant des préjudices subis par [L] [P] à la somme de 77.433,89 euros et ordonné à M. [K] [D] de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes avancées par celle-ci. Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Périgueux a : - dit irrecevable la demande de requalification de licenciement pour inaptitude de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de résultat de l'employeur, - renvoyé M. [P] à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la juridiction est déjà saisie, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.121

Cour de cassation

, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut à ce titre relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il convenait de déduire du montant du rappel de salaire dû à l'exposant consécutivement à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet à partir du 1er février 2015, la somme de 22 315,59 euros qui lui avait été payée en avril 2016 au titre de ses heures complémentaires, déduction qui n'était nullement demandée par l'employeur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

1762

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

La procédure a été à nouveau radiée le 2 décembre 2011, puis le 9 janvier 2015. Une décision a été rendue par la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz le 15 décembre 2017, qui a statué comme suit : ''Met hors de cause le CGEA de Nancy ainsi que Maître [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [V] ; Déboute M. [Y] de sa demande de requalification de sa démission de la SARL [V] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, ainsi que de l'ensemble de ses demandes financières y afférentes ; Condamne la SARL à verser à M.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
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1763

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Juger que les attestations produites par Mme [A] (pièces adverses numérotées n°22 et 23 en première instance) sont irrecevables, ces dernières ne respectant pas le formalisme prescrit par l'article 202 du Code de Procédure Civile, - Juger que Mme [A] n'ayant jamais dénoncé de faits de harcèlement moral avant sa saisine du conseil de prud'hommes de Blois, ses demandes au titre de la requalification de son licenciement en licenciement nul et son indemnisation complémentaire sur le même fondement sont irrecevables ; Et en conséquence, - Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [A] à verser à la société Sonolaque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre subsidiaire, si par…

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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1764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export. Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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