Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée30 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023, 21/07898

Cour d'appel

Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas avoir incité cette cliente à formaliser cette réclamation, ce qui en dépit de ses affirmations, interroge sur sa connaissance des faits dans les délais exigés antérieurement au licenciement et le contenu même de la lettre ainsi portée à sa connaissance. Enfin, il sera relevé que le licenciement est intervenu très peu de temps après une demande par le salarié de requalification de son statut. En tout état de cause, l'employeur échoue dans sa critique de ce chef du jugement et la cour confirmera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour confirmera également les montants des indemnités de rupture et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire faisant siens les calculs des premiers juges.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.414

Cour de cassation

cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail, après avoir constaté que celui-ci ''ne mentionne pas la durée du travail et ne précise ni les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois ni les jours travaillés ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée. Dès lors, le contrat de travail de M.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.333

Cour de cassation

Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps partiel aurait été signé le 7 septembre 2014 prévoyant une date d'engagement au 1er juillet 2009. Le salarié contestait avoir signé ces deux derniers contrats. 2. Le salarié a démissionné le 25 novembre 2014 et a quitté son poste à l'issue d'un préavis de deux mois, le 30 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 25 février 2015, de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911

Cour de cassation

L'employeur est une société de production audiovisuelle qui réalise, à 80 %, des reportages et retransmissions d'événements pour les chaînes nationales et locales mais aussi pour le Parlement européen et, à 20 %, des films et spots pour les entreprises et les institutions. 3. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910

Cour de cassation

L'employeur est une société de production audiovisuelle qui réalise, à 80 %, des reportages et retransmissions d'événements pour les chaînes nationales et locales mais aussi pour le Parlement européen et, à 20 %, des films et spots pour les entreprises et les institutions. 3. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

1543

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

8.214,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 - 821,46 euros brut au titre des congés payés y afférents - 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNE Mme [X] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet. -DÉBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes; -DÉBOUTE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes -CONDAMNE la SARL APAD 59 aux éventuels dépens. La société APAD59 a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2021.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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1544

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

Par différents avenants, le temps de travail de Mme [M] a été porté à 110 h en janvier 2014 puis à nouveau à 90 heures à compter du 1er novembre 2014, puis à 110 heures à compter du mois de juin 2015 et, enfin, à 130 heures à compter du mois de mars 2018. Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 23 septembre 2019 et a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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1545

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [G] a été engagé par la S.A.R.L. ART CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2002 en qualité de couvreur. Le 16 janvier 2013, M. [L] [G] a été victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Suivant courrier du 7 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2015, M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude. Le 12 novembre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1546

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Bien que s'inscrivant dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, susceptible d'être exclue en la matière, sera donc prononcée, l'employeur, à l'origine de l'accident du travail générateur de l'inaptitude, ne justifiant pas ne pas remplir les conditions posées par le texte.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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1547

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

-2 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il dit et juge que la démission de Mme [G] du 3 septembre 2022 est requalifiée en prise d'acte, que cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-16.375

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2022), Mme [C] a effectué plusieurs missions d'intérim, entre le 25 juin 2012 et le 31 juillet 2016, pour la société Renault (la société). 2.

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