Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715
Cour de cassation1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'absence de signature équivaut à l'absence d'écrit ; qu'il est acquis aux débats que le contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2018 n'a été remis au salarié que le 17 octobre 2018 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification, cependant que l'absence de signature du contrat lors de l'embauche et la remise quatre mois plus tard équivalait à une absence de contrat, de sorte qu'il devait être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1245-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4.