Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée2 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1561

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 29 octobre 2020. Parallèlement, Mme [K] [V], par correspondance datée du 14 décembre 2020 adressée à la SARL [P], a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 7 janvier 2021, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond d'une demande de requalification de sa prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes relatives à la rupture et de prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail. Me [U] ès qualités s'est opposé aux prétentions adverses. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 7] a fait assomption de cause avec ce dernier.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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1562

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

Constater et fixer les créances de Madame [H] [F] [A] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 code du travail) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD. Subsidiairement, la débouter de sa demande d'indemnité d'un mois de salaire, dès lors qu'elle ne rapporte pas le preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; Fixer le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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1563

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Le 29 juillet 2015, Monsieur [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Le 31 août 2015, alors que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail suite à son accident, son contrat de travail est arrivé à son terme. En 2015, Monsieur [N] a saisi le conseil de prudhommes de Marseille aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 2.340 euros - Indemnité pour licenciement abusif : 9.360 euros - Indemnité pour irrégularité de procédure : 2.340 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 156 euros - Congés payés sur préavis : 15.6 euros - Article 700 du CPC : 1.500 euros - Exécution de plein droit Par décision du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la radiation de ce dossier.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1564

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [C] demande à la cour de : - Dire les demandes de Mme [F] [C] recevables et bien fondées. - Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Montargis. Y faire droit. En conséquence. Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 12'062,75 € en paiement du préavis et la somme de 1206,27 € au titre des congés payés y afférents. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 9369,97 € en paiement de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1565

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131

Cour de cassation

que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel effectuée le 8 [lire 7] décembre 2018 par Mme [Y] précisait que celle-ci « déclare relever appel du jugement rendu le 15 novembre 2018 (…). Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que faute de préciser les chefs de jugement critiqués, cette déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 901-4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.

1566

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.130

Cour de cassation

que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel effectuée le 8 [lire 7] décembre 2018 par Mme [N] précisait que celle-ci « déclare relever appel du jugement rendu le 15 novembre 2018 (…). Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que faute de préciser les chefs de jugement critiqués, cette déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 901-4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.

1567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l'entreprise utilisatrice). 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ainsi qu'à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-22.068

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à temps partiel, le 29 mars 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'assistante administrative. 2. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379

Cour de cassation

deux salariées aient été pris en compte par l'employeur, il devait être considéré que la mutation de Mme [V] sans son consentement avait un caractère disciplinaire et constituait une nouvelle sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la requalification de la mesure de mutation en sanction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.850

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite et déboute celui-ci de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M.

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