Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 070
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 070 décisions
11785

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté. Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures. Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission. A compter de mai 2013 la SAS Sud Service demandait au salarié des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ces mandats.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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11786

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel

11787

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.556

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; que la lettre en date du 22 4 juillet 2016 de Mme M... est rédigée ainsi « salariée de la société depuis 1981, je ne me vois plus confier aucune mission depuis 2010 en dépit de mes réclamations et de la procédure judiciaire initiée. Moralement épuisée, je ne peux plus rester salariée d'une société qui porte atteinte à ma santé mentale. Dans ces conditions, je n'ai plus d 'autre choix que de faire valoir mes droits à la retraite » ;

11788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2014 et il a été affecté provisoirement au service de la gastro-nutrition à compter du 11 juillet 2014 durant le temps de l'enquête du CHSCT consécutive à son droit de retrait ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en

11789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la période d'essai et les conséquences M. R... soutient en substance, à titre principal, qu'une période d'essai de douze mois est contraire au droit positif international et interne, peu importe les dispositions conventionnelles applicables, l'accord du salarié et l'importance de ses responsabilités. La société réplique, également en substance, que les dispositions de la loi du 2008-596 du 25 juin 2008 instaurant

11790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, l'employeur doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... fait valoir que la société [...] a violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en décembre 2012, qu'à compter de cette date, elle lui a envoyé des lettres recommandées et notifié des avertissements

11791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.323

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, doit observer certaines formes ; que c'est ainsi qu'il doit - informer les institutions représentatives du personnel, - informer individuellement chaque salarié, - respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités ; or en l'espèce, si les délégués du personnel ont été informés le 15 avril 2013, l'employeur ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et particulièrement Monsieur G...

11792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.322

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, doit observer certaines formes ; que c'est ainsi qu'il doit - informer les institutions représentatives du personnel, - informer individuellement chaque salarié, - respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités ; or en l'espèce, si les délégués du personnel ont été informés le 15 avril 2013, l'employeur ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et particulièrement Madame Q...

11793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.321

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, doit observer certaines formes ; que c'est ainsi qu'il doit - informer les institutions représentatives du personnel, - informer individuellement chaque salarié, - respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités ; or en l'espèce, si les délégués du personnel ont été informés le 15 avril 2013, l'employeur ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et particulièrement Monsieur G...

11794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.029

Cour de cassation

l'employeur suivant lesquelles Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, sans s'expliquer sur ce point et alors que ladite convention, qui se borne à donner une liste de métiers-repères, n'était pas produite aux débats par l'employeur lequel n'avait visé que les dispositions de la convention antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme P...

11795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.754

Cour de cassation

Q..., pourtant Présidente, n'intervenait pas dans les affaires de l'Association, la SCP W... ès qualités produit les éléments suivants : -des courriels de B... I... adressés au mandataire liquidateur et à son avocat (pièces 14), dont il résulte que Monsieur B... I... est intervenu activement dans la défense de l'Association Aparamedis, dans le cadre des procédures opposant Monsieur K... à l'Association (procédure prud'homale, TASS) ; Monsieur B... I... a demandé que le SSIAD soit appelé en la cause devant le TASS (courriel du 24 février 2015), que l'association représentée par le mandataire liquidateur "(l') accompagne sur (sa) plainte", demandé une confirmation écrite auprès de la CPAM de l'existence d'une enquête administrative à l'encontre de Monsieur K...

11796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.199

Cour de cassation

par courrier du 13 octobre 2017 ; que la proposition contenait l'intitulé du poste proposé, la description des fonctions, le lieu de travail et précisait le nombre de jours travaillés, qu'en cas d'acceptation, la classification et la rémunération resteraient inchangées et que la salariée disposait d'un délai courant jusqu'au 23 octobre 2017 pour accepter l'offre ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée a émis une réponse favorable pour le poste au GIE CM CIC SERVICES mais que celui-ci a informé Mme S..., par un courrier du 28 novembre 2017, qu'il ne serait pas donné suite à sa candidature ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a cependant considéré que, si le courrier du 13 octobre 2017 est accompagné d'un

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