Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 070
Dernière décision affichée17 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 070 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-18.884

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), M. T... a, par déclaration du 9 février 2017, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu le 17 novembre 2016 dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD. 2. M. T... a notifié ses conclusions à l'intimée le 14 septembre 2017. 3. Le 12 octobre 2017, le président de la chambre saisie a fixé un calendrier au visa de l'article 905 du code de procédure civile. 4. La société Allianz IARD a, par conclusions d'incident du 13 novembre 2017, demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'intimé répliquant le 19 décembre 2017. 5.

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.234

Cour de cassation

l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par 1'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « les membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...] ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : le secteur de la presse Magazines, sur lequel intervient le groupe [...], voit son modèle économique profondément remis en cause.

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.233

Cour de cassation

l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « les membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Mondadori Magaziness France Elargie ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : le secteur de la presse Magazines, sur lequel intervient le groupe Mondadori, voit son modèle économique profondément remis en cause.

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

il résulte que, au nombre des griefs visés dans la lettre de licenciement, seul est établi un refus isolé de M. J... de se conformer aux instructions de M. I..., insuffisant à caractériser une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation sera confirmé. Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L.

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail étaient envisageables ; que la SA Antargaz versait aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant monsieur W... à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf) ; qu'il ressortait de ce contrat que « M. W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France » ; que même s'il était question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et monsieur W..., il demeurait que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord ; qu'il n'y avait pas à proprement parler de transfert mais une « reprise » ;

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80 % et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en I'Île-de-France ; qu'il n'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80 % et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

considérant que ces erreurs ont entraîné une perte financière pour le cabinet ; que considérant la perte de confiance avancée par le cabinet SPA ; que le conseil de prud'homme dit le licenciement justifié et le requalifie son motif en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, déjà sanctionné par le passé à plusieurs reprises pour des faits de même nature, de persévérer dans une attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients ayant porté préjudice à l'employeur et à se livrer à de la rétention d'information à l'égard de sa hiérarchie ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait été sanctionnée par un avertissement justifié

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376

Cour de cassation

Il résulte des correspondances échangées entre la direction de l'entreprise et Mme A... que c'est effectivement à cette dernière, nouvelle directrice de l'agence de Toulouse, qu'ont été adressés les 66 curriculum vitae, la société Commerciale de télécommunication ne produisant pas le contrat de travail de cette directrice d'agence pour contredire le fait avancé par Mme Y... que cette mission qui lui incombait quand elle même était directrice d'agence était dévolue à Mme A... ; en outre Mme Y... établit que, courant mai 2014, elle a fait le tri des candidatures soumises par la direction à Mme A... et fait passer elle même quelques entretiens, remplissant ainsi son rôle de directrice de secteur. En outre, Mme Y... justifie pour sa part, par la production des attestations de Mmes P..., V...

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732

Cour de cassation

par courrier du 15 septembre 2015, la société Transalliance a informé M. P... de la suppression de son poste et lui proposait d'exercer ses fonctions « au sein de la société Transalliance Service international. Votre contrat de travail serait régi par la Législation Luxembourgeoise » ; que l'employeur précisait, en fin de courrier que « cette proposition sera caduque à défaut d'acceptation expresse de votre part dans un délai d'un mois commençant à courir à compter de la première présentation de la lettre » ; que M. P... soutient ne pas avoir refusé son transfert mais avoir seulement demandé à engager une discussion autour des conditions de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 21 septembre 2015, le salarié a

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.799

Cour de cassation

l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipule que dans le cadre de ses fonctions, Mme J...

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