Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée26 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M. [B] [S] devra rembourser la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros ;

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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10862

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

Par courrier date du 24 août 2013, la société a adressé à M. [N] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 8 septembre 2013. Par courrier daté du 11 septembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2013 et a été mis à pied. Par courrier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a été licencié pour faute grave. Contestant notamment son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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10863

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable. 1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre principal - dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, - constater que M.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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10864

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

Mme [G] [I] était embauchée suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1996 par l'UGECAM en qualité de secrétaire médico-sociale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 203 €. La salariée était placée en arrêt de travail du 26 août 2012 au mois de mars 2015. Le 5 juin 2014, elle était placée en invalidité 2ème catégorie. A l'issue de la visite médicale de reprise, le 5 février 2015 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour sa santé. Par lettre du 3 mars 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 mars 2015

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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10866

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 mars 2018 par la société Efficien'tt.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été engagée le 15 février 1988 par la SA La Romainville en qualité d'ouvrier pâtissier niveau OE6, par contrat à durée indéterminée. La salariée est toujours en poste et son salaire moyen s'é1ève actuellement à 2.078,00 euros pour 151,67 heures de travail. La société relève de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle. Par lettre circulaire du 12 février 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d'une part, de «'prime de production'» et, d'autre part, de «'gratification annuelle'», remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle. Cette prime de production a été supprimée par la

Condamnation : 14 095 €Contrat de travail+7
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10868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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10869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015. Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015. Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Condamnation : 61 720 €Licenciement+8
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