Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée3 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
10777

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 20/01300

Cour d'appel

Par requête du 1er février 2019, Mme W... R... épouse B... a saisi le conseil de prud'hommes deSaint-Germain-en-Laye aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [...] . Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le lien de subordination entre Mme R... épouse B... et la SARL [...] n'est pas démontré, - s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige, - renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles, - dit qu'à défaut d'appel dans les délais impartis, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Versailles conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Mme R...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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10778

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

Vu le jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné M. [L] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y] [L], notifiées le 2 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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10779

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 18/02428

Cour d'appel

constants La SASU Assystem Engineering and Operation Services dite Assystem EOS, dont le siège social est situé à [Localité 13], est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Elle emploie plus de deux mille salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. M. [N] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1990, a été engagé par cette société le 8 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position 1.2, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 667 euros. Dans le cadre d'une surveillance renforcée liée à son statut de travailleur handicapé, M. [G] [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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10780

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016, Mme [Y] [S] [C] a refusé cette proposition de modification. Par courrier en date du 6 avril 2016, remis en mains propres, la société a proposé à Madame [S] [C] différents postes de reclassement au sein du groupe. Le 12 mai 2016, la société a informé Madame [S] [C] de l'absence de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail. Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016. Le 21 juin 2016,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-25.265

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui sont relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché

10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement elle avait 32 ans d'ancienneté, était âgée de 54 ans et percevait un salaire mensuel de 1 796 euros ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 43 125 euros net par le conseil de prud'hommes ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H...

10785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 2019), Mme U..., engagée suite à des contrats emploi solidarité et emploi consolidé à compter du 22 février 2001 par l'Association chantiers environnement (l'association) pour un emploi de secrétariat et suivi de chantiers, a été classée assistante administrative à compter du 1er septembre 2013. Après trois sanctions disciplinaires, dont une mise à pied de cinq jours notifiée le 23 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute le 16 juillet 2015. 2. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 11 septembre 2017 la juridiction prud'homale aux fins de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de paiement de diverses sommes. Examen des moyens

10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2018), M. H..., engagé depuis le 12 avril 2007 en qualité de chauffeur-livreur par la société Super Group établissement Biscoval distribution, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société XPO Last Mile France, a fait l'objet le 24 février 2014 d'une mise à pied disciplinaire de deux jours et le 16 juillet 2015 d'une mise à pied d'un jour transformée le 19 août 2015 en un avertissement. Il a été licencié le 8 septembre 2015. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'

10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été employé successivement par les sociétés d'intérim Taurus intérim, devenue Taurus France holding, et Taurus intérim rouge, entre février 2008 et mars 2012 et mis au service d'entreprises utilisatrices suivant contrats de mission en qualité de boucher. 2. Il a saisi le 28 octobre 2013 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Taurus intérim rouge (n° RCS 539 220 749) aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires, frais et indemnités. 3. Il a fait appel du jugement du 4 juin 2015 qui l'a débouté de ses demandes. 4. Les deux sociétés précitées ont fait l'objet de liquidations judiciaires lesquelles ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2019), Mme M..., salariée de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France le 2 janvier 2014. 2. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

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