Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. Y..., engagé à compter du 18 avril 1989 en qualité de pilote par la société Air Inter, fusionnée avec la société Air France depuis le 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing B 777. Le 12 juin 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction disciplinaire et également de faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge en raison des refus opposés par son employeur à ses demandes de stage de qualification sur Airbus A380 au cours des campagnes de qualification à compter de la saison été 2010.

10418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993. 2.

10419

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04698

Cour d'appel

Mme [H] [G] a été embauchée à compter du 1er novembre 1994 en qualité de secrétaire assistante de bibliothèque par la SEM 92. À compter du 30 juin 1995, le contrat de travail a été transféré à l'association Léonard de Vinci, gestionnaire de l'établissement d'enseignement supérieur hors contrat du même nom, composé d'une école de management, d'une école d'ingénieurs et d'un institut de l'internet et du multimédia. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Mme [G] a par la suite été promue dans l'emploi de documentaliste (statut de cadre) puis à compter du 1er juin 2012 dans l'emploi de professeur délégué au sein du département culture et communication, commun aux trois écoles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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10420

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation est une société de BTP qui intervient sur tous types de marchés publics ou privés, tant en travaux neufs, qu'en réhabilitation ou bâtiments industriels. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier. Puis Monsieur [D] a été engagé à compter 4 septembre 2012 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Entre juillet 2013 et décembre 2013, Monsieur [D] a été affecté au chantier SIRESCO et la société Cif Réhabilitation a fait appel à un sous-traitant, la société Coffor.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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10421

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

titre de ses arrêts maladie de janvier à août 2010 et de septembre 2011 à septembre 2014. Elle ajoute qu'elle a ensuite appris par l'APICIL qu'elle était affiliée au titre d'une garantie prévoyance depuis son embauche le 8 septembre 2006. Elle soutient qu'elle n'a obtenu les informations relatives au contrat APICIL que pendant le cours de la présente procédure prud'homale. Elle explique que son état de santé s'est continuellement aggravé, qu'elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et des traitements lourds et qu'elle est suivie par un médecin psychiatre depuis le mois de septembre 2011 dans un contexte de dépression réactionnelle à un conflit au travail.

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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10422

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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10423

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351

Cour d'appel

il résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits.

Condamnation : 8 550 €Préavis / indemnités de rupture+6
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10424

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873

Cour d'appel

De 2005 à 2014 M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 22 contrats de travail à durée déterminée et 15 avenants pour les postes de peintre, manutention, ouvirer d'entretien qualifié et surveillant de nuit. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2017, le Conseil des Prud'hommes déboutait M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Le 12 juillet 2017, M. [J] interjetait appel de la décision.

Condamnation : 20 605 €Licenciement+8
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10425

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872

Cour d'appel

Du 1er juillet au 29 août 2005, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide de cuisine. Durant les années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 9 contrats de travail à durée déterminée et 13 avenants pour les postes d' hommes toutes main placé, d'ouvrier d'entretien polyvalent, de peintre et de plongeur. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 10 avril 2015 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 16 281 €Licenciement+7
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10426

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871

Cour d'appel

Du 5 juillet au 31 août 2002, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur. Durant les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 8 contrats de travail à durée déterminée et 10 avenants pour les postes de plongeur, homme toutes mains, peintre et serveur. Le 22 décembre 2015, M. [I] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 5 juillet 2002 au 28 septembre 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 18 041 €Licenciement+8
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10427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06671

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 10 novembre 2016, Monsieur [M] [S] Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 23 octobre 1989, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Condamnation : 138 933 €Contrat de travail+7
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10428

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06670

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 28 octobre 2016, Monsieur [B] [A], Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 16 novembre 1996, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Condamnation : 155 330 €Contrat de travail+7
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