Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée10 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
10213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.157

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les faits, objets du licenciement, matériellement vérifiables, sont établis ; Que l'absence injustifiée et sans motif légitime du salarié à partir du 29 juillet 2014, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire notifiés le 19 septembre 2014, soit pendant près de deux mois, a objectivement impacté le bon fonctionnement de la société au regard notamment de sa taille, celle-ci ne comptant que deux salariés ; que la faute grave est caractérisée ; Que les demandes de M. R... Q... ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé dans son intégralité ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société APP avait reproché à M. R... Q...

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), M. Q... a été engagé à compter du 18 mars 2002 en qualité de responsable des ressources humaines par la société [...] , devenue société [...] , aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré. 2. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 juin 2011. 3. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 février 2012, de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation préalable par l'inspecteur du travail et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième et le cinquième moyens, ci-après annexés 4.

10215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.509

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019) et les pièces de procédure, Mme E..., épouse X... a été engagée le 1er mai 2013 par la société Adelino, en qualité de vendeuse. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 février 2014. 2. Le 29 avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. A... étant désigné liquidateur. 3. Par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée aux fins de fixation de sa créance de salaires et garantie de l'AGS, a dit que la créance de la salariée s'était novée en une créance commerciale, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et a débouté les parties de toutes autres demandes. 4. L'intéressée a relevé appel de cette décision le 4 février 2016.

10216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu en référé, Mme H..., engagée à compter du 29 octobre 1984 par la RATP en qualité d'agent de station, occupait depuis 1996 les fonctions de conductrice de métro. 2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir suspendre les diverses mesures dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-16.387

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2019), M. I... et huit autres salariés de la société EDF-GDF ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes afin d'être dédommagés du préjudice causé par la discrimination syndicale qu'ils estimaient subir. Les sociétés ERDF, devenue société Enedis, et GRDF ainsi que le syndicat CGT Energie 24 sont intervenus à l'instance. Par jugements du 12 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré les interventions recevables et a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes relatives à la discrimination. 3. Les salariés et le syndicat ont interjeté appel de ces décisions. La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été appelée en intervention forcée. 4. Par ordonnances du 14

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. L..., engagé verbalement par la société JM le 19 novembre 2002, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2014. 2. Le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et un rappel de salaire, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

10219

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

, La société Faiveley Transport développe et commercialise une large gamme de systèmes et services destinés aux matériels roulants ferroviaires. Monsieur [V] travaille dans le domaine informatique. Il est intervenu en qualité d'indépendant par le biais de sa société pour réaliser des prestations de service. En octobre 2014, la société Faiveley Transport s'est rapprochée de Monsieur [V] afin qu'il intervienne pour elle en tant que développeur et chef de projet opérationnel. Le 18 octobre 2014, un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties, avec taux journalier de 450 euros HT, soit 9.000 euros HT mensuel. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2015, Monsieur [V] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10220

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

, [M] [V] a été engagé par la société Atos Infogérance le 11 octobre 2001 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 janvier 1996. Il a exercé les fonctions d'ingénieur de production junior, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, puis, à compter du 1er février 2005, celles d'ingénieur de production, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Il occupe depuis le 1er juin 2007 le poste d'administrateur systèmes, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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10221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015. Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre. Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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10222

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

Il résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n'est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d'actes d'insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l'employeur. L'acte d'insubordination se caractérise par le refus d'exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, l'attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d'un quelconque refus d'exécuter des directives et c'est à juste titre que le salarié fait observer, d'une part, qu'il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d'autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d'exploitation tramway qui sont données aux salariés par l'employeur.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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10223

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

La SAS Axiolog, devenue en décembre 2011 la société Compugroup médical solutions, exerçant dans la distribution et la vente de produits informatiques à destination des professionnels de santé, filiale de la société de droit allemand COMPUGROUP MEDICAL AG (CGMAG), embauchait M. [R] le 14 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial et du développement. Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Axilog pour lequel la convention collective SYNTEC était applicable.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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10224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2021, 18/08151

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail. Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son

Condamnation : 81 663 €Licenciement+11
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