Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277

Cour d'appel

qu'il tranche. Cette demande d'actualisation découlant de la chose jugée, par définition non atteinte par la cassation, la cour accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la débitrice de cette prime de treizième mois. Sur l'indemnité de panier (nourriture) Selon l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud'homale, la présente instance, introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er août 2016, est régie par la règle de l'unicité de l'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en appel. La demande des salariés tendant à l'attribution d'une prime de panier n'ayant pas été précédemment soumise à l'examen d'une juridiction, la cour la reçoit. .../...

Transfert d'entrepriseSalaire / rémunération+3
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10202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Populaire du Centre à verser à M. [X] [M] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant notamment sur l'octroi d'une indemnité de licenciement, dont la prérogative incombe à la commission arbitrale des journalistes. M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Le Populaire du Centre a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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10203

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année

Condamnation : 16 000 €Licenciement+12
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10204

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 février 2021, 18/01429

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225

Cour de cassation

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

10206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.436

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... expose qu'il a été victime de propos humiliants dont des insultes à caractère raciste datées du 30 mars 2001, et d'une dégradation de ses conditions de travail ; que, sur les propos humiliants, M. C... soutient avoir été victime de propos à connotation raciste le 30 mars 2001 ; qu'à cette date, l'action relative aux faits dénoncés se prescrivait par 30 ans ; que la prescription n'était donc pas acquise lors de l'

10208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.042

Cour de cassation

considérant que les premiers juges avaient à juste titre fait droit aux demandes du syndicat agissant par substitution, a confirmé le jugement "en ce qu'il a condamné la société à octroyer à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L. 3133-4 du code du travail ; que la combinaison de ces deux textes conduisait en conséquence au droit pour chaque salarié d'avoir 11 jours fériés, et la coïncidence entre le 1er mai et le jour de l'Ascension

10209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 18-10.690

Cour de cassation

il résulte que l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail n'était plus applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ensemble l'article 564 du code de procédure civile et les articles 28, 29 et 46 du décret précité par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme O... faute de pouvoir de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80% et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n 'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

10211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient que : - bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable ;

10212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.836

Cour de cassation

il résulte du rappel du contenu de la lettre de licenciement qui figure dans l'exposé du litige que le licenciement de M. W... a été prononcé pour des motifs disciplinaires que la cour devra examiner au vu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs explications ; qu'en premier lieu, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription des sanctions disciplinaires précédant le licenciement dans la mesure où les lettres d'observations de février 2010 et janvier 2011 ne peuvent être qualifiées de sanctions disciplinaires mais de lettres de mise en garde et où la seule sanction disciplinaire invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir la mise à pied du 17 janvier 2014, est antérieure de 4 mois à l'engagement de la lettre de

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