Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
10141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée. 2. Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du

10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. J... a été engagé le 1er août 1994 par le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy (le GIE) en qualité de responsable de silo. Le 31 octobre 1994, le salarié a été promu dans les fonctions de responsable de site, statut cadre. 2. Le 14 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-12.805

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), Mme W... a été engagée à compter du 1er décembre 1975 par la société Siebret, son contrat de travail ayant été transféré à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (la société) le 1er décembre 2004, et occupait en dernier lieu un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux. 2. Ayant effectué le 4 septembre 2017 une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017, elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel. 3. Par décision du 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 4.

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 2020), M. W... A..., engagé à compter du 1er juin 1980 par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de service après vente. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 juin 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement étaient abusifs et de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de l'article L.

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…

10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

10150

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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10151

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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10152

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d'ordre ne sont pas fondées, - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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